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Consultation 2015/49: Révision des conditions générales de la Confédération relatives à l'achat de services et conditions générales de la Confédération relatives à l'achat de biens · 4 pages

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demeure par interpellation, en se voyant impartir un délai supplémentaire raisonnable pour s'exécuter.

10.2 Lorsque le vendeur est en demeure, il est redevable d'une peine conventionnelle, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Cette peine s'élève par jour de retard à 1 ‰, mais en tout à 10 % au plus de la rémunération totale.

10.3 Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas le vendeur de ses obligations

contractuelles. La peine conventionnelle est déduite des éventuels dommages-inté-

rêts.

11. Responsabilité

11.1 Les parties répondent de tous les dommages occasionnés à l'autre partie, à moins qu'elles

ne prouvent qu'aucune faute ne leur est imputable. La responsabilité pour le manque à gagner est exclue.

11.2 Les parties répondent des actes de leurs auxiliaires et des tiers auxquels ils font appel

(par ex. fournisseurs, sous-traitants) comme de leurs propres actes.

12. Garantie

12.1 En sa qualité de spécialiste et en connaissance de l'usage auquel les biens livrés sont

destinés, le vendeur garantit que ces derniers possèdent les qualités promises, répondent aux prescriptions légales et ne présentent aucun défaut matériel ou juridique diminuant leur valeur ou leur aptitude à remplir leur fonction.

12.2 En cas de défaut, l'acheteur a le choix entre:

- opérer une retenue sur la rémunération à hauteur de la moins-value;

- se retirer du contrat;

- demander le remplacement des biens défectueux par des biens exempts de défauts, et

- demander l'élimination du défaut.

12.3 Le délai de garantie est de 24 mois à compter de la livraison ou de l'installation des biens.

L'acheteur avise immédiatement le vendeur, par écrit, des défauts constatés.

12.4 En cas d'élimination de défauts ou de remplacement de pièces pendant le délai de garan-

tie, un nouveau délai de garantie commence à courir pour les pièces concernées à compter du jour de ces interventions.

13. Maintien du secret

13.1 Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et informations qui ne sont ni

notoires ni accessibles à tout un chacun et dont la nature implique, selon les règles de la bonne foi, un intérêt au maintien du secret. En cas de doute, elles traitent les faits et informations de manière confidentielle. L'obligation de garder le secret existe avant la conclusion du contrat et perdure après la fin des relations contractuelles.

13.2 L'acheteur est exempté de l'obligation de garder le secret lorsqu'il est tenu de publier les

informations suivantes: nom et lieu d'établissement du vendeur, objet et valeur du marché, procédure d'adjudication appliquée, date de la conclusion du contrat et délai d'exécution du contrat. Sont réservées les obligations de renseignement prévues par le droit suisse (par ex. par la loi sur la transparence5 et par la loi fédérale sur les marchés publics6).

13.3 Lorsque les parties ne respectent pas l'obligation de garder le secret prévue au pré-

sent ch. 13, elles sont redevables d'une peine conventionnelle, à moins qu'elles ne prouvent qu'aucune faute ne leur est imputable. Le montant de cette peine s'élève à

10 % de la rémunération totale par infraction, mais au maximum à 100 000 francs en

tout. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas les parties de ladite obli-

gation.

5 RS 152.3

6 RS 172.056.1