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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages
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ANNEXE II
Règles complémentaires en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers
1. Changement de circonstances
L'expression "changement de circonstances" désigne tout changement ayant pour
conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre toute modification ou ajout d'informations concernant le compte du Titulaire de compte (y compris l'ajout d'un titulaire de compte ou le remplacement d'un Titulaire de compte ou tout autre changement concernant un titulaire de compte) ou toute modification ou ajout d'informations sur tout compte associé à ce compte (en application des règles d'agrégation des comptes énoncées à l'Annexe I, section VII, points C 1 à C 3), si cette modification ou cet ajout d'informations a pour effet de modifier le statut du Titulaire du compte.
Si une Institution financière déclarante a eu recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé à l'Annexe I, section III, point B 1, et si un changement de circonstances intervient amenant l'Institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l'original de la Pièce justificative (ou d'un autre document équivalent) n'est pas correct ou n'est pas fiable, l'Institution financière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances, obtenir une autocertification et une nouvelle Pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du Titulaire du compte. Si l'Institution financière déclarante ne peut pas obtenir l'autocertification et la nouvelle Pièce justificative dans le délai précité, l'Institution financière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée à l'Annexe I, section III, points B 2 à B 6.
AMP/CH/EU/fr 87