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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages

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Dans le cas d'un Compte d'entité préexistant, chaque État membre ou la Suisse a la faculté d'autoriser les Institutions financières déclarantes à utiliser comme Pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au Titulaire de compte concerné qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par l'Institution financière déclarante conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des Procédures AML/KYC ou à d'autres fins réglementaires (autres que des fins

d'imposition) et qui a été mise en œuvre par l'Institution financière déclarante avant la date à laquelle le Compte financier a été classifié comme un Compte préexistant, à condition que l'Institution financière déclarante ne sache pas ou n'ait pas lieu de savoir que cette

classification est inexacte ou n'est pas fiable. L'expression "système normalisé de codification par secteur d'activité" désigne un système de classification utilisé pour classifier les

établissements par type d'activité à des fins autres que des fins d'imposition.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le …*, les États membres communiquent à la Suisse, et la Suisse communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à la Suisse de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet à tous les États membres la communication de la Suisse. Toute autre modification de l'usage de cette faculté par un État membre ou par la Suisse est communiquée selon les mêmes modalités.

*JO: veuillez insérer la date de la signature du présent protocole de modification.

AMP/CH/EU/fr 85