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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages
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SECTION IX
MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE
Chaque État membre et la Suisse doivent avoir mis en place les règles et procédures
administratives requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable décrites ci-dessus, notamment:
1. des règles empêchant les Institutions financières, personnes ou intermédiaires d'adopter des pratiques destinées à contourner les procédures de déclaration et de diligence raisonnable;
2. des règles obligeant les Institutions financières déclarantes à conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution de ces
procédures, et des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres;
3. des procédures administratives destinées à vérifier que les Institutions financières déclarantes appliquent bien les procédures de déclaration et de diligence raisonnable; des procédures administratives destinées à assurer un suivi auprès d'une Institution financière déclarante lorsque des comptes non documentés sont signalés;
4. des procédures administratives destinées à faire en sorte que les Entités et les comptes définis dans la législation nationale en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus continuent de présenter un faible risque d'être utilisés dans un but de fraude fiscale; et
5. des mesures coercitives appropriées pour remédier aux cas de non-respect.
AMP/CH/EU/fr 86