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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages
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6. Adresse de l'établissement principal d'une Entité
L'une des règles énoncées à l'Annexe I, section VIII, point E 6 c), prévoit que, dans le cas d'une Entité, le document officiel contient l'adresse de son établissement principal dans l'État membre, en Suisse ou dans l'autre juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (État membre, Suisse ou autre juridiction) dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit. L'adresse de l'établissement principal de l'Entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L'adresse d'une Institution financière auprès de laquelle l'Entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n'est pas l'adresse de l'établissement principal de l'Entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée par l'Entité et figure comme adresse du siège de l'Entité dans les documents relatifs à son organisation. En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'Entité.
ANNEXE III
Liste des autorités compétentes des parties contractantes
Aux fins du présent Accord, on entend par "Autorités compétentes":
a) pour la Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé
/ Der Vorsteher oder die Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements oder die zu seiner oder ihrer Vertretung bevollmächtigte Person / Il capo del Dipartimento federale delle finanze o la persona autorizzata a rappresentarlo,
AMP/CH/EU/fr 92