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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages

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ARTICLE 2

Entrée en vigueur et application

1. Le présent Protocole de modification est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les Parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le Protocole de modification entre en vigueur le premier jour du mois de janvier qui suit la notification finale.

2. En ce qui concerne l'échange d'informations sur demande, l'échange d'informations prévu par le présent Protocole de modification est applicable aux demandes effectuées à la date de son entrée en vigueur ou après celle-ci pour des informations relatives aux exercices qui commencent le premier jour de janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent Protocole de modification ou après cette date. L'article 10 de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification continue de s'appliquer jusqu'à ce que l'article 5 de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification soit applicable.

3. Les droits des personnes physiques au titre de l'article 9 de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification ne sont pas affectés par l'entrée en vigueur du présent Protocole de modification.

4. La Suisse établit un décompte final au plus tard à la fin de la période d'applicabilité du présent Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de

modification, effectue un paiement pour solde de tout compte aux États membres et leur

communique toutes les informations qu'elle a reçues des agents payeurs établis en Suisse,

conformément à l'article 2 de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, concernant la dernière année d'applicabilité de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, ou

concernant, le cas échéant, toute année précédente.

AMP/CH/EU/fr 96