Rapport explicatif
Consultation 2015/63: Ordonnance relative à la loi sur la formation continue · 7 pages
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Procédure d’audition relative à l’ordonnance sur la formation continue
conventions-programmes sont un instrument mis en place dans le contexte de la RPT et prévu dans la loi sur les subventions (art. 20a); il est appliqué notamment dans les domaines où la Confédération et les cantons assument des tâches communes.
Les conventions-programmes sont régies par les programmes cantonaux visés à l’art. 9.
L’expression «en règle générale» ménage la possibilité d’allouer les aides fédérales, dans certains cas, moyennant un contrat de prestations ou par voie de décision.
Art. 12
Le DEFR fixe dans une convention avec les cantons la clé de répartition des aides financières en faveur des programmes cantonaux.
Il peut déléguer l’élaboration et la conclusion de cette convention au SEFRI.
La convention peut être négociée dans le cadre de l’élaboration du document de principe; il n’est pas prévu d’associer les organisations du monde du travail à cette négociation.
Art. 13
L’art. 13 mentionne que le montant de la contribution fédérale équivaut, au plus, aux dépenses des cantons pour un programme cantonal. Cette règle garantit que les dépenses occasionnées par l’encouragement de l’acquisition et du maintien de compétences de base chez l’adulte sont supportées conjointement par la Confédération et les cantons.
Art. 14
Le SEFRI suit l’avancement de la mise en œuvre des programmes cantonaux et demande des rapports annuels.
Le décompte des contributions se fait à la suite des comptes rendus.
Section 3 Entrée en vigueur
Art. 15
L’entrée en vigueur de la loi sur la formation continue ainsi que de la présente ordonnance est prévue pour le début de la prochaine période FRI (1erjanvier 2017).
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