Rapport explicatif
Consultation 2015/63: Ordonnance relative à la loi sur la formation continue · 7 pages
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Procédure d’audition relative à l’ordonnance sur la formation continue
2 Commentaire des dispositions de l’ordonnance
Préambule
L’ordonnance sur la formation continue se fonde de manière générale sur l’art. 20 LFCo, qui confie l’exécution de la loi au Conseil fédéral. La section 1 de l’ordonnance se fonde en particulier sur
l’art. 12, al. 3, LFCo, tandis que la section 2 se fonde sur l’art. 16, al. 2 de la LFCo.
Section 1 Aides financières en faveur d’organisations actives dans le domaine de la for-
mation continue
Art. 1
Selon leurs statuts, les organisations actives dans le domaine de la formation continue s’occupent avant tout de questions liées à la formation continue, cette dernière faisant donc partie de leurs buts principaux. Elles fournissent des prestations d’ordre général au profit de la formation continue. Par prestations d’ordre général, il faut entendre des prestations qui vont nettement au-delà des intérêts particuliers des membres de l’organisation et qui ont des effets sur l’ensemble du système de la formation continue, ou du moins sur des secteurs déterminés du système. Les prestataires de la formation continue n’entrent pas dans la définition d’organisations actives dans le domaine de la formation continue.
L’al. 2 précise le critère visé à l’art. 12, al. 2, let. a, LFCo, à savoir celui de l’activité déployée à
l’échelle nationale. L’activité de l’organisation doit avoir des effets dans au moins deux régions linguistiques, et l’organisation doit être présente à la fois en Suisse allemande, en Suisse romande et en Suisse italienne par un secrétariat régional ou une antenne similaire.
Art. 2
L’al. 1 précise les prestations susceptibles d’être soutenues par une aide fédérale. Les prestations visées dépassent la sphère d’intérêt des membres de l’organisation considérée.
L’al. 2 confère au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) la possibilité de proposer au Conseil fédéral des priorités thématiques dans le contexte du message FRI. Ces priorités thématiques permettent d’encourager spécifiquement des actions visant à combler des déficits identifiés dans le cadre du monitorage du système de formation continue dans des domaines déterminés.
Art. 3
Il est renoncé, à l’al. 1, à indiquer une valeur cible (pourcentage) de la participation fédérale aux coûts des prestations. La prestation doit être fournie de manière judicieuse, économique et avec une charge administrative minimale. Le calcul des coûts occasionnés par la fourniture de la prestation se fonde sur les coûts complets déclarés. Le montant de la contribution fédérale découle des critères mentionnés à l’al. 2.
L’intérêt que la prestation présente pour la Confédération (al. 2) est mesuré à l’aune de la volonté politique de la Confédération de réaliser les objectifs qu’elle s’est fixées dans le domaine de la formation continue. Pour juger de l’intérêt que l’accomplissement d’une tâche par une organisation représente pour la Confédération, il y a lieu de peser également l’intérêt propre que l’organisation prestataire trouve dans cette activité. Par exemple, l’activité d’information des organisations actives dans la formation continue sur leurs propres offres de formation ou sur celles de leurs membres présente peu d’intérêt pour la Confédération.
L’al. 3 permet aux prestataires de se donner une orientation stratégique à plus long terme. Le financement de mesures ou prestations qui ne couvrent pas toute la durée d’une période FRI est possible, mais ces activités doivent s’intégrer dans la stratégie globale de l’organisation.
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