Rapport explicatif
Consultation 2015/63: Ordonnance relative à la loi sur la formation continue · 7 pages
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Procédure d’audition relative à l’ordonnance sur la formation continue
Section 2 Aides financières pour l’acquisition et le maintien de compétences de base chez l’adulte
Art. 8
Dans un document de principe, la Confédération (SEFRI conjointement avec d’autres services de la Confédération) et une représentation des gouvernements cantonaux en association avec les organisations du monde du travail (cf. art. 15 LFCo) conviennent d’objectifs stratégiques en matière d’acquisition et de maintien de compétences de base chez l’adulte. Ces objectifs peuvent être revus périodiquement. Ils sont à la base de la conception des programmes cantonaux.
Art. 9
Les programmes cantonaux opérationnalisent et mettent en œuvre les objectifs stratégiques retenu dans le document de principe. Ils permettent aux cantons de faire un choix de mesures, d’offres et de projets correspondant à leur réalité et propres à contribuer à la réalisation des objectifs.
Les mesures destinées à encourager l’acquisition et le maintien des compétences de base chez l’adulte sont encouragées en vertu de diverses lois fédérales et cantonales. On peut citer à titre d’exemples les mesures prévues dans le domaine de l’assurance chômage. Une grande importance revient de ce fait à la collaboration dans le développement et la mise en place des offres et à la coordination des mesures d’encouragement (cf. art. 15, al. 2, LFCo). L’al. 2 vise à préciser les compétences pour l’élaboration d’un programme cantonal.
Le domaine d’encouragement défini à l’art. 13 LFCo (et plus particulièrement à l’al. 1, let. a) est également soutenu par le biais des programmes cantonaux qui s’inscrivent dans le cadre de la législation sur les étrangers. Pour prévenir les redondances et garantir la primauté de l’encouragement dans le cadre de la loi spéciale par rapport à l’encouragement qui relève de la LFCo, il est impératif de coordonner les programmes cantonaux pour l’acquisition et le maintien de compétences de base chez l’adulte avec les programmes cantonaux d’intégration.
Une coordination doit aussi intervenir avec les mesures qui sont encouragées au titre d’autres lois spéciales (cantonales ou fédérales). Là encore, l’encouragement sur la base de la loi spéciale l’emporte sur les mesures prises en vertu de la LFCo.
L’al. 4 précise que les cantons ont la compétence, dans le contexte de leurs programmes, de transférer des aides financières à des tiers. Il faut rappeler à cet égard notamment la règle stipulée à
l’art. 20a, al. 3, LSu qui veut que le canton rembourse les prestations fournies par les communes, au moins à hauteur de la part des contributions fédérales aux frais totaux.
Art. 10
Sur la base des programmes cantonaux visés à l’art. 9, la Confédération (SEFRI) passe des conventions-programmes avec les cantons. Les conventions-programmes précisent la contribution du canton à la réalisation des objectifs stratégiques retenus dans le document de principe, la contribution fédérale ainsi que les indicateurs servant à mesurer la réalisation des objectifs. Les programmes cantonaux font partie intégrante des conventions-programmes.
Les conventions-programmes sont normalement conclues pour une période de quatre ans, renouvelable. L’impératif de la coordination avec les programmes d’intégration cantonaux peut justifier une autre périodicité. Les modalités du processus menant à la conclusion d’une convention-programme feront l’objet de directives.
Art. 11
En vertu de l’al. 1, les aides financières aux cantons prévues à l’art. 16 LFCo sont en règle générale allouées sur la base de conventions-programmes passées entre la Confédération et les cantons. Les
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