Rapport explicatif

Consultation 2015/63: Ordonnance relative à la loi sur la formation continue · 7 pages

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Procédure d’audition relative à l’ordonnance sur la formation continue

Dans le contexte de l’élaboration du projet d’ordonnance, les services de l’administration fédérale ainsi que les représentants des cantons, des organisations du monde du travail et des organisations actives dans la promotion des compétences de base chez l’adulte ont dressé un état des lieux et développé des modèles pour un dispositif de mise en œuvre. Les traits caractéristiques recensés de ce domaine d’encouragement, et notamment la nécessité d’une collaboration interinstitutionnelle (voir art. 15, al. 2, LFCo) suggèrent d’inscrire les mesures d’encouragement dans le cadre de conventionsprogrammes passées avec les cantons. En tant qu’instrument mis en place dans le contexte de la RPT, les conventions-programmes sont prévues par la loi sur les subventions (art. 20a LSu3) et appliquées avec succès notamment dans la promotion de l’intégration des étrangers.

Comme l’exposait le message relatif à la loi sur la formation continue, le développement des compétences de base chez l’adulte est déjà encouragé au titre de diverses lois spéciales; les aides financières destinées aux cantons, visées à l’art. 16 LFCo, sont conçues comme un complément des mesures prises en vertu de la législation spéciale. Le domaine d’encouragement défini dans la loi sur la formation continue, en particulier à l’art. 13, al. 1, let. a, se recoupe largement avec les programmes d’intégration cantonaux en lien avec la législation sur les étrangers et avec les compétences encouragées dans ce cadre. Il paraît donc logique de prévoir un dispositif d’encouragement présentant des modalités analogues.

1.2.3 Principes

Comme on l’a vu plus haut, l’art. 64a Cst. fonde une compétence pour légiférer sur les principes. En règle générale, les principes énoncés par une loi ne sont pas directement applicables; ils doivent être concrétisés dans d’autres actes fédéraux ou cantonaux, quand ils ne forment pas le cadre de l’autorégulation du domaine privé. Le champ d’application matériel de la loi sur la formation continue s’étend à l’ensemble du domaine de la formation non formelle et recouvre ainsi des domaines fort divers.

Dans l’application des principes, il y a donc lieu de prendre en compte en particulier les caractéristiques propres aux divers domaines. Cette règle est notamment exprimée à l’art. 2, al. 2, LFCo, qui stipule que la mise en œuvre des principes fixés par la loi dans le domaine des hautes écoles relève de la compétence des organes communs chargés de la coordination de la politique des hautes écoles.

La concrétisation et la mise en œuvre des principes peuvent passer fondamentalement par diverses mesures. Tandis que la mise en œuvre du principe de la qualité et notamment les éventuelles exigences posées à la présentation des informations relatives aux offres de formation (cf. art. 6, al. 3, LFCo) relèvent typiquement de l’autorégulation du domaine privé, l’art. 7 LFCo charge la Confédération et les cantons de légiférer. La Confédération et les cantons sont en effet tenus de désigner, dans la législation sur la formation qui relève de leur autorité respective, des organes qui fixent les critères régissant la prise en compte de la formation continue et de la formation informelle dans la formation formelle. De telles règles existent déjà dans la formation professionnelle initiale et dans la formation professionnelle supérieure (cf. par ex. l’art. 4 OFPr4).

Les différentes attributions et bases légales applicables au principe de la concurrence (art. 9 LFCo) doivent, elles aussi, être respectées. Une offre considérée comme étant de nature à entraver la concurrence peut faire l’objet d’une dénonciation auprès de l’autorité de surveillance désignée dans les bases légales de l’institution de droit public concernée.

1.2.4 Statistique et monitorage

L’art. 19, al. 2, LFCo prévoit que le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’économie (SEFRI) entretient un dialogue régulier avec les milieux de la formation continue concernés au premier chef. Le SEFRI convoquera à cet effet des réunions périodiques permettant de soulever des thèmes et des questions d’actualité avec tous les milieux intéressés et d’en tirer d’éventuelles conclusions pour le monitorage.

3 RS 616.1

4 RS 412.101

011/2011/03844 \ COO.2101.108.7.192505 3/11