Rapport explicatif

Consultation 2015/63: Ordonnance relative à la loi sur la formation continue · 7 pages

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Procédure d’audition relative à l’ordonnance sur la formation continue

Art. 4

Cet article définit les pièces à joindre aux demandes de financement. Le dossier doit comprendre,

d’une part, des indications sur l’organisation qui fait la demande et, d’autre part, des informations sur les prestations pour lesquelles le soutien est demandé.

Les indications à fournir en vertu de l’al. 1, let. a servent à prouver que le demandeur entre bien dans la catégorie des organisations actives dans le domaine de la formation continue, qu’il remplit les conditions requises et qu’il a la capacité de fournir la prestation concernée.

Il faut admettre qu’en dehors des prestations visées à l’art. 2, al. 1, les organisations actives dans le domaine de la formation continue fournissent également d’autres prestations, qui ne donnent pourtant pas droit à une aide financière. Les pièces visées à l’al. 1, let. a renseignent sur ce type de prestations. Les informations visées à l’al. 1, let. b concernent en revanche les prestations pour lesquelles une aide financière est demandée. Une description précise devra être rendue rendant compte des objectifs, des mesures prévues et de leur budget. La demande devra aussi préciser les étapes prévues dans le déroulement des activités et justifier que la prestation envisagée répond à un besoin.

Une seule date de dépôt des demandes est prévue par période de financement FRI (al. 2). Cette manière de procéder contribue à ce que les prestations soient en ligne avec la stratégie de l’organisation qui les fournit.

Les prestations subventionnées visées à l’al. 2 concernent le système de la formation continue dans son ensemble ou certains secteurs déterminés du système, d’où la nécessité d’une coordination des prestations (al. 4). Si la coordination entre les organisations prestataires n’aboutit pas, le SEFRI décide en vertu de son pouvoir d’appréciation.

Art. 5

Le SEFRI statue sur les demandes de financement. Ceux-ci sont normalement alloués sur la base d’une convention de prestations. D’autres formes d’allocation ne sont pas exclues pour autant. Sur demande, le SEFRI pourra notamment rendre une décision sujette à recours, en cas de non-entrée en matière ou de rejet d’une demande.

Art. 6

Cet article précise les pièces à joindre au compte rendu annuel. Ce sont d’une part le rapport annuel et les comptes annuels approuvés, et d’autre part les documents liés directement à la prestation, tels qu’un compte rendu des objectifs atteints ou des étapes franchies, ainsi qu’un relevé des prestations sous la forme d’un calcul des centres de charges pour les prestations subventionnées par le SEFRI.

Art. 7

Les bénéficiaires des aides financières sont tenus d’informer le SEFRI immédiatement de tout changement majeur dans leur organisation ou dans la fourniture de la prestation et de la survenance de tout risque susceptible de compromettre la réalisation des objectifs.

Si les organisations envisagent de proposer des solutions alternatives pour la fourniture de la prestation convenue, elles sont tenues d’en informer le SEFRI et de soumettre ces propositions à son approbation.

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