Rapport explicatif
Consultation 2015/7: 13.413 n Iv.pa. Mesures à renforcer contre l'abandon des déchets · 8 pages
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On peut toutefois aussi imaginer qu’une personne jette un emballage ou un autre déchet par-dessus la clôture d’un terrain privé. Si elle est vue et interpelée par la police, une amende d’ordre pour littering lui est également infligée.
Un propriétaire peut en outre dénoncer le littering sur son terrain. Dans ce cas, une amende est infligée par le ministère public par voie d’ordonnance pénale dans le cadre de la procédure ordinaire.
La modification prévue dans la législation sur les amendes d’ordre vise à mettre en œuvre l’interdiction du littering de manière sensible et perceptible au moyen d’actions ciblées et régulières.
L’exécution concrète de la procédure d’amende d’ordre peut entraîner des charges supplémentaires pour les autorités de police. Mais les amendes d’ordre pour littering pourront être prononcées dans le cadre d’une procédure rapide et économique. La mise en œuvre sera du ressort des autorités de police des cantons, des villes ou des communes ou encore de personnes disposant pour cela d’un mandat légal.
Il est logique que l’introduction de l’interdiction du littering soit complétée, dans le cadre de cette révision, par des sanctions pour l’élimination inappropriée de grandes quantités de déchets urbains.
3 Commentaire article par article (modification de la loi sur la protection de l’environnement)
Art. 31b, al. 4
L’art. 31b LPE règle l’élimination des déchets urbains. L’al. 3 en vigueur exige que le détenteur dispose ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou qu’il les remette aux points de collecte définis par ces derniers. Cette norme de comportement doit être complétée par un alinéa 4 concrétisant la question du littering, c’est-à-dire le fait de jeter ou d’abandonner de petites quantités de déchets urbains. Les petites quantités de déchets tels que les emballages de boissons ou d’aliments ou les mégots de cigarettes doivent être éliminés dans les poubelles ou les installations de collecte prévues à cet effet, et non jetés ou abandonnés par négligence.
La deuxième phrase de l’art. 31b, al. 4, prévoit des dérogations à l’interdiction du littering. Les cantons et, le cas échéant, les communes peuvent donc prévoir des dérogations pour les manifestations soumises à autorisation. Les manifestations culturelles et sportives ainsi que d’autres types de manifestations (fête du premier août, carnaval, marché aux oignons, festivals de musique, etc.) peuvent bénéficier d’une telle dérogation lorsque la mise en place de mesures techniques (comme mettre en place et vider des poubelles, nettoyer les lieux, utiliser de la vaisselle à usage multiple, etc.) serait inefficace ou qu’elle ne semble pas judicieuse pour des raisons liées notamment à la logistique ou à la sécurité. Si les autorités compétentes souhaitent recourir à cette dérogation, elles peuvent le faire dans le cadre du droit cantonal en adoptant un acte législatif ou en rendant une décision générale. Il est