Rapport explicatif

Consultation 2015/7: 13.413 n Iv.pa. Mesures à renforcer contre l'abandon des déchets · 8 pages

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aussi envisageable que l’autorité compétente accorde une dérogation en même temps qu’elle autorise la manifestation.

Art. 61, al. 1, let. i

L’art. 61, al. 1, let. i, LPE en vigueur dispose qu’est puni d’une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint certaines prescriptions sur les déchets. Selon l’actuel art. 31b, al. 3, LPE, le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les communes ou les remettre aux points de collecte définis par les cantons ou les communes. Les infractions à cette norme de comportement doivent désormais être intégrées à l’art. 61, al. 1, let. i, LPE. Cela permettra de sanctionner d’une amende l’élimination inappropriée de grandes quantités de déchets urbains, qui ne constitue pas du littering.

Art. 61, al. 4

Le fait de jeter ou d’abandonner de petites quantités de déchets urbains (littering) doit être sanctionné par le nouvel art. 61, al. 4, LPE qui, pour cette infraction mineure, prévoit une amende.

Les personnes qui jettent ou abandonnent négligemment des petites quantités de déchets urbains – bouteilles ou canettes, emballages d’aliments, sachets en plastique, restes de repas, chewing-gums, mégots de cigarette ou journaux, p. ex. – au lieu d’utiliser les poubelles ou les installations de collecte prévues à cet effet doivent être punies d’une amende. L’art. 61, al. 4, prévoit une amende de 300 francs au plus pour les infractions intentionnelles ou commises par négligence. Le montant concret de cette amende doit être fixé dans la nouvelle législation sur les amendes d’ordre.

Si l’infraction n’est pas constatée par un membre d’une autorité habilité à engager une poursuite pénale ou si elle est dénoncée par un propriétaire privé, c’est la procédure ordinaire qui s’applique au littering. Le ministère public infligera une amende par voie d’ordonnance pénale en fonction des tarifs de la procédure de l’amende d’ordre.

Art. 61, al. 1, let. i, et 4

Le littering est un cas de peu de gravité d’élimination inappropriée de déchets urbains. Par conséquent, la disposition spéciale de l’art. 61, al. 4, LPE prime l’art. 61, al. 1, let. i. En cas de littering, une amende est prononcée sur la base du seul art. 61, al. 4, LPE.

Le droit pénal des mineurs (DPMin) prévoit que seuls les mineurs à partir de 15 ans sont passibles d’une amende. Pour les plus jeunes, des mesures éducatives peuvent être prescrites (à la place d’une amende) en vertu de la procédure pénale applicable aux mineurs et en application de l’art. 61, al. 1, let. i, ou al. 4.

L’entrée en vigueur du présent projet fournira une réglementation uniforme et exhaustive concernant le fait de jeter ou d’abandonner des déchets urbains (littering