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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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Annexe 5 (Art. 102, al. 3)
Normes quantitatives et qualitatives minimales pour les garanties
1. Normes quantitatives minimales
1.1 Dans la mesure où les obligations présentent une note de solvabilité émanant
d’une agence de notation autorisée, les estimations de volatilité peuvent être indiquées pour chaque catégorie de titres.
1.2 La délimitation entre les catégories de titres doit tenir compte de la nature de
l’émetteur, de sa notation, de l’échéance résiduelle et de la duration modifiée. Les estimations de volatilité doivent être représentatives des titres effectivement contenus dans cette catégorie.
1.3 Pour les autres obligations ou actions reconnues en tant que garanties, les
décotes doivent être calculées individuellement pour chaque titre.
1.4 Les volatilités de la garantie et de l’incongruence des monnaies doivent être
estimées individuellement. Les volatilités estimées ne doivent pas tenir compte des corrélations entre les créances sans l’utilisation de garanties, des garanties et des taux de change.
1.5 Si les décotes sont calculées à l’aide d’estimations propres, les exigences
quantitatives suivantes doivent être satisfaites:
1.5.1 Pour le calcul de la décote, un intervalle de confiance unilatéral de 99 % doit être utilisé.
1.5.2 La durée minimale de détention est de 10 jours ouvrables.
1.5.3 Si la fréquence de réévaluation est supérieure à un jour, la décote minimale doit être échelonnée en fonction du nombre de jours ouvrables situé entre les réévaluations, à l’aide de la formule suivante:
H = HM √[(NR + (TM - 1)) / TM]
Où:
H = la décote à opérer
HM = la décote en cas de réévaluation quotidienne
NR = le nombre effectif de jours ouvrables situés entre les réévaluations
TM = la durée minimale de détention pour l’opération concernée.
1.5.4 Il convient de tenir compte du manque de liquidité d’actifs de faible qualité. Dans les cas où une période de détention prescrite est trop courte au vu de la liquidité des garanties, cette période de détention doit être prolongée. Les banques doivent également reconnaître lors-