Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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de clarté, d’après privatim, il faut prescrire la destruction des données historisées à l’expiration de ces dix ans. Une adaptation de l’énoncé doit être envisagée.
2.11 Association du numéro d’identification du patient avec des documents (al. 3)
OFAC pose deux questions : comment reconstituer le dossier complet si on n’enregistre pas l’association patient-document dans les registres, et pourquoi interdire l’utilisation du numéro patient dans les systèmes primaires ? Privatim renvoie à ses déclarations dans les remarques générales sur l’ODEP. ZH, K3 et VZK signalent que l’interdiction d’associer le NIP aux documents est inapplicable. L’attribution d’un cas interne se fait une seule fois ; par la suite, il faut pouvoir garantir que l’on pourra toujours utiliser cette même et unique attribution. ZH ajoute qu’une communauté n’est pas en mesure de garantir que le NIP n’est pas utilisé dans les systèmes primaires. Le terme allemand « persistent » (persistant) doit être remplacé par « dauerhaft » (durable), ce que souhaitent également K3, VZK et SBC. Mais de manière plus générale, ZH demande que le ch. 2.11.1 soit revu ou supprimé. SUVA fait valoir que les communautés ne peuvent pas assumer la responsabilité pour les établissements affiliés, de sorte que le ch. 2.11.1 doit être supprimé. SBC et BINT demandent également sa suppression. BINT déclare à ce sujet que les communautés doivent pouvoir garantir que les systèmes primaires CdC-NIP ne seront pas utilisés, mais c’est quelque chose que les communautés ne peuvent imposer. BINT ajoute que ce chiffre doit être précisé et pose les questions suivantes : que faut-il mettre dans les contrats ? Qu’est-ce qui doit être contrôlé et par qui ? Où se situent les responsabilités ? En outre, l’argumentation distincte en faveur du NIP du dossier électronique du patient conduit à devoir formuler une disposition inverse, à savoir : « Le NIP doit être maintenu de manière persistante dans les métadonnées de documents », une formulation que retiennent également Integic et Bleuer. GE, FR, VS, VD et JU font valoir que la communauté ne peut pas garantir le contenu des systèmes primaires. Si un médecin conserve un NIP associé à des documents médicaux, cela échappe à la connaissance de la communauté. Elle peut par contre émettre des recommandations. S’y ajoute que le terme de « lieu de stockage » n’est pas clair. Le MID peut se trouver dans le même lieu de stockage (data center) que des documents mais en être séparé physiquement. Le ch. 2.11.1 doit être clarifié, mais en vertu du principe d’économicité, il n’y a aucun avantage à générer un NIP sans pouvoir l’utiliser pour une identification univoque et sécurisée du patient.
Selon IG eHealth, il est crucial que les communautés soient tenues de garantir que le NIP de la CdC ne soit pas mémorisé de façon permanente dans les lieux de stockage ou les registres de documents, comme l’ordonne le texte de l’ordonnance. Mais l’obligation de maintenir de façon persistante le NIP dans les métadonnées de documents est clairement rejetée. Si le NIP est noté sur tous les documents, un changement voulu ou nécessaire de NIP entraînerait la perte de toutes les associations, ce qui veut dire qu’on ne pourrait plus attribuer de documents à un patient préalablement identifié de manière sûre. Cela pose des problèmes de protection des données. Le concept d’associer des documents par le MID et des clés locales est certes plus complexe, mais permet au moins de traiter les documents séparément Et c’est possible parce que le nom et la date de naissance du patient figurent sur chaque document. HIN objecte que le ch. 2.11.1, la deuxième partie surtout, est techniquement impossible. Après tout, chacun peut ajouter le numéro au système primaire après avoir copié une capture d’écran dans le presse-papiers. Enfin, il faut également tenir compte de la contradiction apparente avec la figure 2 de l’annexe 5, Adaptations nationales des profils d’intégration. HIN demande ici la mention explicite que la résolution de ces exigences passera surtout par des mesures organisationnelles.
3. Portail d’accès pour les professionnels de la santé (art. 10 ODEP)
Six cantons103 estiment que le niveau de détail des objets de ce chapitre correspond davantage à des spécifications fonctionnelles (« comment ») qu’à des exigences qui ont leur place dans des ordonnances (« quoi »).
103 FR, NE, GE, VS, VD, JU