Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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3.3 Accessibilité
VAKA applaudit à l’accessibilité dans son principe, mais elle est déjà très coûteuse à mettre en œuvre et s’il est question de la certifier de surcroît, on la renchérira d’autant plus. Les communautés et les communautés de référence prévoiraient dans tous les cas de ménager la libre accessibilité des portails d’accès. La disposition qui s’y rapporte dans les CTO doit être supprimée. KSSG relève que cet article demande qu’il n’y ait pas d’obstacle ni au portail d’accès, ni à l’intégration dans le système primaire. Cela signifie implicitement que tout le KIS doit être parfaitement accessible. KSSG demande donc que le ch. 3.3 en corrélation avec le portail d’accès pour les professionnels de la santé soit supprimé. SBV critique cette apparente fixation sur l’accessibilité par le Web et demande ce qu’il en est des applis et si l’on en tient compte dans l’établissement du document, car là aussi, il faudrait en définir les exigences d’accessibilité. ZG et ZH considèrent que ces dispositions ne sont pas nécessaires et en demandent également la suppression. GE, VS, VD, JU et NE font remarquer qu’il y a des professionnels de la santé âgés qui maîtrisent très bien l’informatique, alors que des médecins plus jeunes ont de fortes réticences à utiliser ces outils. Ils demandent en outre de quels handicaps il s’agit (troubles visuels ou handicaps psychiques ?) Ils demandent la suppression du ch. 3.3.1.1. Six cantons108 ajoutent à propos du ch. 3.3.1.2 que cette décision fait référence à une norme susceptible d’évoluer qui n’a pas sa place sous cette forme dans un cadre législatif contraignant. Tandis que GE, VS, VD, JU et NE demandent la suppression de cette disposition, FR se prononce plutôt pour une simplification. SQS réitère pour le ch. 3.3.1.2 les observations déjà faites à propos du ch. 2.9.4 et demande qu’il soit complété d’une disposition réglant la preuve que les critères techniques ont été dûment contrôlés. SBV est d’avis que le degré de conformité AA selon le ch. 3.3.1.2 est insuffisant pour les personnes malvoyantes ou souffrant d’un handicap visuel. L’objectif doit être de satisfaire aux conditions de conformités selon la norme WCAG 2.0 et d’atteindre le niveau de conformité AAA.
3.4 Formats de fichiers : mise à disposition
Pour K3, VZK, ZAD, ZH et ZG, les dispositions du ch. 3.4 n’ont aucune utilité et doivent dès lors être supprimées. SCH déclare qu’a priori, on ne sait pas sous quels formats les patients ou les prestataires veulent transférer par le portail les données à enregistrer dans le dossier électronique du patient. On ne peut notamment pas exclure que les patients ou les prestataires veuillent utiliser des formats propriétaires pour lesquels il n’existe aucun programme capable de les convertir complètement. D’ailleurs, une conversion dans l’un des formats admis constitue un traitement de données au sens de la loi sur la protection des données. Bleuer observe à ce propos que c’est dans l’annexe 4 (et non 3) que sont définis les formats d’échange et qu’il convient d’apporter les correctifs nécessaires au ch. 3.4.1.1.
Les six cantons109 considèrent qu’il est dangereux pour l’intégration des données que le portail transforme un fichier source. Les professionnels de la santé devraient répondre des formats adéquats. Ces cantons demandent en outre si cela signifie que le portail d’accès doit être en mesure de lire plusieurs formats. Ils demandent la suppression du ch. 3.4.1.2. Bleuer fait remarquer que les conversions peuvent introduire dans les données des erreurs susceptibles d’en modifier le sens, raison pour laquelle il importe de conserver une copie des formats originaux. Or, la conservation du format original rend problématique l’idée de restreindre les formats admis. Dans tous les cas, il convient d’admettre les formats courants, en particulier ZIP et ISO. Bleuer souhaite que le ch. 3.4.1.2 soit reformulé : « convertir les autres fichiers dans l’un des formats énumérés à l’annexe 4. Les fichiers à convertir doivent être également conservés dans leur format original ». BINT et Integic partagent cet avis et recommandent de conserver une copie des fichiers à convertir dans son format original. Cela implique aussi l’admission d’objets transmis au format Bitstream. SUVA observe qu’une conversion n’est pas compatible avec les critères de révision, raison pour laquelle elle se prononce pour le maintien des fichiers dans leur format d’origine. La Poste s’interroge sur la nécessité de convertir même des types de documents usuels et demande qui porte la responsabilité d’une perte éventuelle d’informations durant la
108 FR, NE, GE, VS, VD, JU
109 FR, NE, GE, VS, VD, JU