Rapport explicatif

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 40 pages

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électronique, SCSE8). Si cette condition est remplie, la forme écrite est réputée respectée. L’historisation des données permet de vérifier la validité de la signature électronique.

Art. 16 Gestion

En vertu de l’al. 1, les communautés de référence doivent définir, documenter, mettre en œuvre et respecter des processus adéquats pour la gestion des patients (cf. ch. 8 CTO).

Aux termes de la let. a, les communautés de référence doivent régler les processus de constitution et de suppression des dossiers électroniques et donc les modalités d’entrée et de sortie des patients de la communauté de référence. Le processus d’entrée est visé par les let. b à d, l’information des patients par l’art. 14 et l’obtention du consentement par l’art. 15. Le processus de sortie doit obéir aux prescriptions de l’art. 20, s’il s’agit d’une suppression du dossier électronique du patient, ou aux dispositions du ch. 8.4 CTO concrétisant le changement de communauté de référence (let. e).

Si un patient demande à constituer ou à révoquer un dossier électronique du patient ou à changer de communauté de référence, il faut d’abord s’assurer qu’il s’agit de la bonne personne (cf. ch. 8.2 CTO). A cet effet, la communauté de référence doit identifier le patient avec certitude (let. b). Le ch. 8.2.2 CTO précise que, si l’identification ne peut se faire à l’aide d’un moyen d’identification émis par un éditeur certifié selon l’art. 30, elle doit être conforme aux exigences définies à l’art. 23. Il est indispensable d’identifier le patient de manière certaine et aussi univoque que possible pour pouvoir lui attribuer un numéro d’identification correct en application de la let. d.

La let. c stipule que les communautés de référence doivent s’assurer que les patients et leurs représentants – comme les professionnels de la santé (art. 8, let. d) – accèdent au dossier électronique du patient uniquement en utilisant un moyen d’identification valable émis par un éditeur certifié selon l’art. 30 (cf. ch. 8.3 CTO). Concrètement, cela signifie que le traitement des données du dossier électronique du patient ne peut se faire que via des portails d’accès et sur des terminaux qui supportent une procédure d’authentification forte conforme à l’état actuel de la technique et prévoyant au moins deux facteurs d’authentification de catégories différentes (p. ex. « savoir » et « avoir ») comme condition préalable au traitement.

Selon la let. d, les communautés de référence doivent se conformer aux dispositions des art. 5 et 6 pour demander à la CdC un numéro d’identification pour le patient qui souhaite ouvrir un dossier électronique du patient. Ces dispositions, qui sont concrétisées sous le ch. 8.2.2.2 CTO, exigent des communautés de référence la garantie qu’un dossier électronique du patient est ouvert uniquement

lorsqu’il est préalablement établi que la personne concernée n’en possède pas déjà un et que, par conséquent, cette personne ne possède pas de numéro d’identification du patient actif auprès de la CdC. Cela garantit qu’un patient ne peut avoir qu’un seul dossier électronique du patient à la fois et que ses données et ses documents sont systématiquement enregistrés dans ce dossier.

Les CTO contiennent en outre des prescriptions concernant la reprise des données démographiques de la CdC et des numéros d’identification des patients dans l’index des patients (cf. ch. 8.2.2.6 CTO) ainsi que l’attribution de l’identificateur univoque du moyen d’identification au bon dossier électronique du patient (cf. ch. 8.2.2.4 CTO). L’attribution d’une identité électronique à un dossier électronique du patient peut aussi avoir lieu de manière indirecte : par exemple, le portail d’accès peut associer l’identité électronique du patient à un code utilisateur local (portal ID), qui est associé au numéro d’identification du patient dans l’index des patients.

La let. e garantit que les patients ont la possibilité de changer de communauté de référence. A cet effet, le ch. 8.4.2.1 CTO impose aux communautés de référence de garantir que la configuration individuelle du contrôle des autorisations (policy configuration) puisse être transférée à une nouvelle communauté de référence. Par ailleurs, les communautés de référence doivent aussi être en mesure de reprendre les configurations individuelles d’autres communautés de référence. Indépendamment de la manière

8 RS 943.03