Rapport explicatif

Consultation 2015/96: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (OPPEtr) · 6 pages

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2.2 Art. 6a P-OPPEtr

L’art. 6a P-OPPEtr serait applicable aux denrées alimentaires (et dans certains cas aussi les matières premières qui les composent) qui sont soumises à l’obligation d’indiquer le pays de production en vertu de la LDAI et qui sont fabriquées en Suisse pour le marché suisse selon des prescriptions techniques étrangères (art. 16a et 16b LETC; principe «Cassis de Dijon»). Par le renvoi dans l’art. 6a P-OPPEtr à l’art. 16e, al. 1, let. b, LETC, en plus des denrées alimentaires, les matières premières seraient également soumises à la nouvelle déclaration obligatoire, pour autant que leur pays de production doive être indiqué. En vertu de la législation sur les denrées alimentaires, l’obligation d’indiquer le pays de production s’applique aux denrées alimentaires et, à certaines conditions, également aux matières premières (art. 15 et 16 de l’ordonnance du DFI du 23.11.2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires [OEDAI; RS 817.022.21]). Cette obligation a été reprise de manière analogue dans la nouvelle loi sur les denrées alimentaires, adoptée mais pas encore entrée en vigueur (art. 12 et 13 n-LDAI). L’art. 6a P-OPPEtr couvrirait donc aussi bien la législation sur les denrées alimentaires en vigueur que la nouvelle loi sur les denrées alimentaires.

En vertu de l’art. 2, al. 1, let. g, et des art. 15 et 16 OEDAI, la déclaration pour un produit fabriqué en Suisse doit indiquer que celui-ci a été «produit en Suisse». Pour les produits fabriqués en Suisse selon des prescriptions techniques étrangères et mis sur le marché en Suisse, l’art. 6a P-OPPEtr précise que cette déclaration doit être complétée par l’indication de la «provenance» des prescriptions étrangères appliquées. Si les prescriptions techniques sont harmonisées dans l’UE, il convient de déclarer que la denrée alimentaire (et dans certains cas aussi les matières premières qui la composent) a été fabriquée conformément aux prescriptions techniques de l’UE. Si les prescriptions techniques ne sont pas ou pas entièrement harmonisées dans l’UE, il faut indiquer l’Etat membre de l’UE ou de l’EEE dont les prescriptions techniques ont été appliquées pour fabriquer la denrée alimentaire (et dans certains cas aussi les matières premières qui les composent).

Exemples de déclaration:

- pour des prescriptions techniques harmonisées dans l’UE: «Produit en Suisse selon les prescriptions techniques de l’UE»;

- Pour des prescriptions techniques non harmonisées dans l’UE par exemple: «Produit en Suisse selon les prescriptions techniques de l’Allemagne».

3 Prolongation du délai transitoire pour les allégations de santé

En 2008, l’utilisation des allégations nutritionnelles et de santé relatives aux denrées