Rapport explicatif
Consultation 2015/96: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (OPPEtr) · 6 pages
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l’art. 31, al. 1, LETC. Le Conseil fédéral est par conséquent habilité à modifier l’OP-PEtr.
La proposition du Conseil fédéral repose sur la proposition d’une minorité de la CER-N déposée lors des délibérations relatives à l’initiative 10.538. Le Conseil fédéral a soutenu cette proposition tant dans son avis concernant le rapport de la CER-N sur l’initiative 10.538 que lors des délibérations du Parlement au sujet de cette initiative parlementaire.
6 Conséquences
Les modifications de l’OPPEtr n’auront pas de conséquences notables sur la Confédération et les cantons. Les ressources financières et les effectifs nécessaires à l’exécution de l’OPPEtr sont disponibles.
L’économie suisse profite du fait que les articles 16a et en particulier 16b LETC permettent d’éviter une discrimination des producteurs suisses grâce au principe «Cassis de Dijon». Les producteurs domestiques peuvent fabriquer pour le marché suisse des produits répondant aux prescriptions techniques de l’UE ou d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE sous réserve d’avoir obtenu pour ces produits une autorisation sous forme de décision de portée générale conformément à l’article 16d, al. 2, LETC. A l’entrée en vigueur de l’art. 6a OPPEtr, l’obligation de déclaration sera complétée pour les denrées alimentaires (et dans certains cas aussi les matières premières qui les composent) dont l’étiquetage doit aujourd’hui déjà indiquer le pays de production, lorsque ces denrées alimentaires auront été fabriquées en Suisse conformément aux prescriptions techniques de l’UE ou d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE. Comme il s’agit uniquement de compléter une déclaration déjà obligatoire pour ce type de produits, les coûts additionnels lors de la mise sur le marché seront faibles. L’utilité de cette déclaration complémentaire tient au fait qu’elle est propre à renforcer la confiance des consommateurs pour les denrées alimentaires mises sur le marché en Suisse. Par rapport à l’utilité attendue, le coût supplémentaire à porter par le fournisseur pour la déclaration complémentaire est jugé acceptable.
7 Etapes suivantes et entrée en vigueur
A l’issue de la procédure d’audition, le projet sera finalisé en tenant compte des avis reçus. La décision du Conseil fédéral est prévue pour le XX.XX.2016.
Le texte révisé de l’OPPEtr entrera en vigueur le xx.xx.2016.