Rapport explicatif

Consultation 2015/96: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (OPPEtr) · 6 pages

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pratique, étant donné qu’aucune denrée alimentaire n’a été autorisée qui ne satisfait pas aux dispositions suisses relatives aux allégations de santé. De plus, aucune demande n’est en suspens auprès de l’OSAV en vue d’autoriser la mise sur le marché d’une denrée alimentaire assortie d’une allégation de santé conforme aux dispositions d’un Etat membre de l’UE.

4 Rapport entre la modification de l’ordonnance et la réglementation européenne

La Suisse a introduit de manière autonome le principe «Cassis de Dijon» en 2010 en vue de réduire les entraves techniques au commerce. Elle n’a pas, dans ce cadre, pris d’engagements de droit international public vis-à-vis de l’UE, ce qui signifie qu’elle peut procéder à des modifications de manière autonome en la matière.

4.1 Déclaration obligatoire

Le nouvel art. 6a OPPEtr proposé concerne uniquement les denrées alimentaires (et dans certains cas aussi les matières premières qui les composent) pour lesquelles il est obligatoire, en vertu de la LDAl, d’indiquer le pays de production. Cette obligation existe déjà pour les denrées alimentaires (et dans certains cas aussi les matières premières qui les composent) mises sur le marché en Suisse (art. 16e LETC) en application du principe «Cassis de Dijon» (art. 16a et 16b LETC). Le nouvel art. 6a OPPEtr constitue donc uniquement une extension de l’obligation existante de fournir des indications. La charge supplémentaire minime qui en découle permet d’améliorer la transparence concernant les prescriptions techniques appliquées pour les denrées alimentaires (et dans certains cas aussi les matières premières qui les composent) fabriquées en Suisse, pour le marché suisse, selon les art. 16a et 16b LETC.

4.2 Prolongation du délai transitoire pour les allégations de santé

La prolongation du délai transitoire visé à l’art. 19, al. 1, OPPEtr s’impose car l’UE applique toujours une solution transitoire pour ce qui est des allégations de santé pour les denrées alimentaires. Cette solution prévoit que les allégations de santé pour les substances botaniques et les autres demandes non traitées dans l’UE soient temporairement réglées conformément au droit national de l’Etat membre de l’UE. Dès que la situation juridique sera uniformisée dans l’UE, le droit suisse sera harmonisé avec le droit communautaire.

5 Bases légales

En vertu de l’art. 31, al. 1, LETC, le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution de la LETC. L’OPPEtr a été édictée sur la base de l’art. 16a, al. 2, let. e, et de