Rapport explicatif
Consultation 2015/96: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (OPPEtr) · 6 pages
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alimentaires a été réglée dans l’OEDAI. Les dispositions afférentes se fondent sur le règlement (CE) no1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. Une fois mis en œuvre, ce règlement interdira les allégations de santé relatives aux denrées alimentaires, à l’exception de celles autorisées par la Commission européenne. Etant donné que ce règlement de l’UE n’est pas encore entièrement mis en œuvre, un délai transitoire a été prévu dans l’OPPEtr durant lequel le principe «Cassis de Dijon» n’est pas applicable aux allégations de santé.
Le 16 mai 2012, la Commission européenne a approuvé une liste de 222 allégations de santé portant sur des denrées alimentaires (règlement [UE] no432/2012). Avant de pouvoir mettre en œuvre le règlement (CE) no1924/2006, la Commission européenne doit encore se prononcer sur quelque 2000 demandes concernant des denrées alimentaires à base de substances actives végétales (dites substances botaniques) et 20 demandes concernant la caféine ou le lactose et des produits à très faible teneur calorique. Dans ces domaines, les allégations de santé sont toujours régies par le droit en vigueur dans les Etats membres de l’UE.
En raison de la règlementation transitoire en place au sein de l’UE, l’art. 19, al. 1quinquies, OPPEtr exclut jusqu’au 31 décembre 2015 les allégations de santé du champ d’application du principe «Cassis de Dijon». Cela signifie qu’il n’est pas possible d’autoriser, par une décision de portée générale (en vertu de l’art. 16d, al. 2, LETC), la mise sur le marché en Suisse de denrées alimentaires assorties d’allégations de santé qui proviennent de l’UE ou de l’EEE et qui y sont légalement commercialisées. Par conséquent, l’utilisation d’allégations de santé sur le marché suisse est exclusivement réglée par l’OEDAl (notamment la sect. 11a).
La prolongation du délai transitoire à l’art. 19, al. 1sexies, P-OPPEtr garantit que les allégations de santé relatives aux denrées alimentaires mises sur le marché suisse conformément à l’art. 16a, al. 1, LETC soient régies uniquement par la législation suisse sur les denrées alimentaires. Les art. 29d et 29g OEDAI prévoient que les preuves scientifiques d’une allégation de santé doivent être apportées par le requérant. Si des denrées alimentaires assorties d’allégations de santé pouvaient être commercialisées en Suisse selon le principe «Cassis de Dijon», il incomberait à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) de vérifier la véracité des allégations conformément aux dispositions des Etats membres de l’UE ou de l’EEE dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue à l’art. 16d LETC et, en cas de désaccord, d’apporter les preuves scientifiques que l’effet allégué ne se produit pas. L’administration des preuves entraînerait une charge élevée, étant donné que, dans certains cas, l’OSAV devrait réaliser des études sur les consommateurs. Comme la situation transitoire perdure au sein de l’UE, il convient de prolonger de deux ans le délai transitoire prévu dans l’OPPEtr. La nouvelle disposition transitoire (art. 19, al. 1sexies, OPPEtr) devrait entrer en vigueur avec effet rétroactif le 1erjanvier 2016 et rester valable jusqu’au 31 décembre 2017. La prolongation du délai transitoire avec effet rétroactif ne pose aucun problème juridique ni