Rapport sur les résultats

Consultation 2015/97: Ordonnance du DEFR concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 9 pages

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3.2 Avis sur les divers articles

3.2.1 Art. 1 Entreprises industrielles

Cinq participants (AR, BE, FR, VD et VS) proposent de compléter la liste des activités économiques des entreprises industrielles avec les activités du domaine «recherche développement selon la section M, division 72 de la nomenclature générale des activités économiques de l’OFS de 2008». Ils sont d’avis que ces activités présentent un grand intérêt d’un point de vue économique et régional en raison de leur potentiel de création de valeur ajoutée et de création d’emplois.

Deux participants (AG et ZH) s’opposent à la prise en considération des entreprises du domaine «programmation, conseil et autres activités informatiques selon la section J, division 62, de la nomenclature générale des activités économiques de l’OFS de 2008» et demandent la suppression de la let. b. Selon eux, le traitement particulier accordé à ces entreprises ne se justifie pas et entraîne d’injustes distorsions de la concurrence.

Un participant (TI) propose une autre définition des entreprises industrielles tirée de la loi sur le travail.

Pour un participant (ZG), les entreprises industrielles doivent se limiter aux entreprises ayant leur siège et leur propre personnalité juridique en Suisse.

3.2.2 Art. 2 Entreprises de services proches de la production

Trois participants demandent que l’art. 2 soit supprimé (ZG et ZH) ou que les entreprises de services proches de la production soient limitées aux entreprises actives dans la programmation, le conseil et les autres activités informatiques selon la section J, division 62, de la nomenclature générale des activités économiques de l’OFS qui peuvent attester d’un lien direct avec une unité de production. Ils estiment que les allégements fiscaux doivent principalement être profitables aux emplois productifs du secteur secondaire. Selon eux, les centres de coordination et de services qui engrangent de gros bénéfices ainsi que les sociétés principales des entreprises actives à l’international ne doivent pas pouvoir bénéficier d’allégements fiscaux de la Confédération.

Un participant (TI) est d’avis que la définition des entreprises de services proches de la production, notamment la notion de projets non industriels, nécessite des explications supplémentaires.

Un participant (SG) salue la description proposée des entreprises de services proches de la production, qu’il juge appropriée.

3.2.3 Art. 3 Projet

Pour deux participants (AR et SG), il convient d’examiner si les allégements fiscaux de la Confédération pourraient profiter non seulement aux entités juridiques, mais encore aux sociétés de personnes.

Un participant (ZG) propose d’adapter l’art. 3 comme suit: «… ou un établissement stable

ayant son siège en Suisse.»

3.2.4 Art. 4 Réorientation

Selon cinq participants (AR, TI, SG, VD et ZG), les termes utilisés («progrès technologique», «innovation» et «investissements importants») laissent une grande marge d’appréciation. Ils sont d’avis que ces termes devraient être décrits plus précisément pour que, lors de l’examen d’une proposition d’allégement fiscal, des critères d’appréciation concrets soient appliqués, qui garantissent une pratique uniforme.

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