Rapport sur les résultats
Consultation 2015/97: Ordonnance du DEFR concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 9 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 6Fedlex · Rapport sur les résultats
Deux autres participants (AR et SG) proposent d’ajouter la prospection de nouveaux marchés comme critère de la réorientation.
3.2.5 Art. 6 Importance pour l’économie régionale
Cinq participants demandent que le nombre minimum de critères à satisfaire pour qu’un projet soit considéré comme important pour l’économie régionale soit réduit à deux (JU et SG) ou à trois (AR, GR et KvgGR). Deux participants préconisent une augmentation de ces critères (AG: 6 et ZG: 8).
3.2.6 Art. 7 Début de l’allégement fiscal de la Confédération Remarques générales
Sept participants (BE, GR, JU, SG, SZ, TG et KvgGR) proposent que le terme «année civile» soit remplacé par «exercice commercial». Ils estiment que l’imposition des personnes morales étant basée sur l’exercice commecial, qui correspond également à l’année fiscale, l’allégement fiscal devrait être calculé selon l’exercice commecial.
Al. 1 (1re phrase)
Un participant (VD) demande à ce que, pour les nouvelles entreprises, l’allégement fiscal ne débute pas avec l’assujettissement, mais lorsque l’entreprise a généré son premier chiffre d’affaires, comme pour les projets d’entreprises existantes.
Un participant (GR) fait une remarque sur la formulation de l’ordonnance en allemand.
Al. 2
Un participant (GE) est d’avis que le début de l’allégement fiscal pour les projets d’entreprises existantes devrait être plus restrictif. Il estime que, comme pour les nouvelles entreprises, c’est l’assujettissement et non le premier chiffre d’affaires qui devrait être déterminant pour le début de l’allégement fiscal.
Al. 1 (2e phrase) et al. 3
Trois participants (GR, ZH et KvgGR) considèrent que la disposition relative au début de l’allégement fiscal, lorsque, au moment du dépôt de la proposition, la nouvelle entreprise n’est pas encore assujettie ou que le projet d’une entreprise existante n’a pas encore généré de chiffre d’affaires est peu claire et proposent de la supprimer. Trois participants (JU, SG et TI) suggèrent que, dans les cas précités, l’allégement fiscal ne commence pas «au plus tard le 31 décembre de l’année civile» au cours de laquelle la proposition a été déposée, mais «au plus tard le 1erjanvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la proposition complète a été déposée au SECO».
Al. 4
Selon trois participants (SO, GR et KvgGR), la possibilité de faire commencer l’allégement fiscal du canton et celui de la Confédération à des dates différentes entraîne des doublons au moment de la mise en place et de l’établissement du rapport. Ils demandent la suppression de l’al. 4.
3.2.7 Art. 8 Exceptions Remarques générales
Comme à l’art. 7 (v. remarques générales ci-dessus), sept participants (BE, GR, JU, SG, SZ, TG et KvgGR) demandent de remplacer l’expression «année civile» par «exercice commeciale».
644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.1753543 6/9