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Consultation 2016/37: Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 4 pages
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Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages RO2016
Art. 12, al. 2 et 4
2 Les cantons peuvent ordonner ou autoriser à tout moment des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants ou constituent un danger concret pour l'homme. Seuls des titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.
4 Abrogé
Art. 14, al. 4
4La Confédération gère le Centre suisse de recherche, de documentation et de con-
seil sur la gestion de la faune sauvage. Elle encourage l'information du public et peut allouer des subventions à des centres de recherche et à d'autres institutions de formation, de recherche et de conseil d'importance nationale. Art. 20, al. 2
2 Le retrait de l'autorisation vaut pour toute la Suisse et ne peut pas être prononcé avec sursis.
Art. 24, al. 2à4
2 L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité intemational, est, dans l'accomplissement de cette tâche, également responsable de l'exécution de la présente loi. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés.
L'OFEV et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouver-