Rapport explicatif

Consultation 2016/39: Révision de l'art. 69 de l'ordonnance sur les maisons de jeu · 5 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.176528 / 217.1/2016/00002

Il s'agit d'une solution transitoire, destinée à aider ces deux casinos jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les jeux d’argent.

L'objectif est de mettre en vigueur la présente révision à la fin de la saison d'hiver 2016- 2017, c'est-à-dire le 1er mars 2017.

1.3 Appréciation de la solution retenue

Comme exposé plus haut, les casinos de Davos et St. Moritz font face à des problèmes de rentabilité. La majorité des exercices depuis leur ouverture s'est soldée par des pertes, avec toutefois des fluctuations assez importantes quant à leur montant. Cette situation met en question, à plus ou moins brève échéance, la survie de ces casinos. Avec la mesure proposée, le Conseil fédéral souhaite contribuer à améliorer leur situation économique. En effet, le maintien de maisons de jeu dans les régions de montagne répond à un intérêt pour la région d'implantation. Ces maisons de jeu renforcent l'attrait touristique des régions concernées, en leur permettant de proposer des activités de loisirs en plus des sports de neige. De plus,

l'existence de ces maisons de jeu renforce le tissu économique de régions périphériques,

notamment par le biais des emplois créés. Par ailleurs, les maisons de jeu concernées constituent une source de recettes pour le canton d'implantation, d'une part, et pour la Confédération par l'entremise de l'AVS, d'autre part. Tant l'impôt fédéral sur les maisons de jeu, dont le produit est versé à l'AVS, que l'impôt cantonal prévu à l’art. 43 LMJ, sont prélevés sur le produit brut des jeux, et non sur le bénéfice. Ils continuent donc d'être versés même lorsque la maison de jeu fait des pertes. De ce point de vue aussi, la survie de ces maisons de jeu répond à un intérêt général.

Certes, il n'est pas certain que la solution proposée permettra aux maisons de jeu concernées de revenir dans les chiffres noirs, mais elle permettra au moins de diminuer leurs pertes. Elle améliorera donc leurs chances de survie durant les prochaines années, en attendant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les jeux d'argent prévue pour 2019. Dans le cadre de cette révision générale, les conditions-cadres dans lesquelles évoluent les maisons de jeu, et en particulier les casinos de montagne, devront être discutées.

La mesure proposée constitue, certes, une relativisation de la prohibition des maisons de jeu dotées uniquement d'appareil à sous, qui découle de l'art. 8 LMJ et du message accompagnant cette disposition. Cependant, cette prohibition n'est pas remise en cause dans son principe. En effet, la dérogation proposée ne vise pas à permettre aux maisons de jeu concernées de se transformer en purs casinos d'appareils à sous, mais seulement à limiter la période d'exploitation des jeux de table. L'art. 69, al. 1, OLMJ prévoit déjà une telle limitation, puisqu'il prescrit que les jeux de table doivent être exploités durant la moitié des heures d'ouverture journalière des maisons de jeu (et non, par exemple, durant la totalité de ces heures). L'art. 69, al. 1bis, OLMJ dans sa version actuelle, élargit la période de non exploitation en autorisant une fermeture complète pendant 60 jours par an pour tenir compte des particularités des casinos de montagne. La révision proposée ne fait qu'étendre cette période de non exploitation de manière à tenir compte au mieux de la réalité économique, mais n'autorise pas les maisons de jeu à se transformer en purs casinos d'appareils à sous. Les jeux de table seront toujours présents et seront exploités lors des périodes de haute fréquentation. On ajoutera que le champ d'application de la dérogation proposée reste très limité, puisqu'elle ne concerne que deux maisons de jeu pendant une phase transitoire limitée à quelques années.

2 Commentaire de la disposition

La révision proposée de l'art. 69, al. 1bis, OLMJ, reprend la teneur actuelle de cette disposition. Seule la durée maximale de la dérogation est modifiée et passe à 270 jours par an.

La disposition est rédigée sous la forme d'une attribution de compétence à la CFMJ. Il appartient à celle-ci d'apprécier si les conditions d'une dérogation sont réunies ; si elles le sont, il lui appartient également de décider si la dérogation doit être octroyée (disposition potestative). Il n'y a donc pas de droit à la dérogation.