Rapport sur les résultats

Consultation 2017/12: Édiction de l'ordonnance sur la sécurité des équipements de protection individuelle (ordonnance sur les EPI) · 6 pages

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L’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (Mutual Recognition Agreement, MRA, RS 0.946.526.81) couvre vingt secteurs de produits dans lesquels les prescriptions législatives et administratives de la Suisse et de l’UE sont considérées comme équivalentes. Les produits qui tombent sous le coup de l’ARM bénéficient, pour leur mise sur le marché suisse et sur celui de l’UE, d’une seule évaluation de la conformité (essai, certification, inspection). Si le recours à un organisme d’évaluation de la conformité est obligatoire, cette évaluation est effectuée par un organisme d’évaluation de la conformité reconnu dans le cadre de l’accord.

La directive UE sur les équipements de protection individuelle entre dans le champ d’application de l’ARM. L’ordonnance fédérale sur la sécurité des produits (OSPro, RS 930.111) a transposé la directive UE 89/686/CEE relative aux EPI et est considérée comme équivalente. Pour garantir l’équivalence entre la législation de l’UE et celle de la Suisse également après le 20 avril 2018, les actes législatifs suisses doivent être adaptés à temps au nouveau règlement (UE) sur les EPI 2016/425. Le projet d’ordonnance fédérale sur les EPI (ordonnance sur la sécurité des équipements de protection individuelle, OEPI) présenté dans le cadre de la consultation reprend les adaptations du règlement (UE) sur les EPI 2016/425 et les transpose dans le droit suisse. Comme évoqué ci-dessus, les adaptations concernent l’harmonisation des exigences relatives à l’accréditation et la surveillance du marché, ainsi que des définitions, des droits et obligations des opérateurs économiques.

Les milieux concernés ont été invités à prendre position sur le projet d’ordonnance dans le cadre de la procédure de consultation.

2 Résultat de la procédure de consultation

2.1 Remarques liminaires

La consultation relative à l’OEPI a été ouverte le 17 février 2017 et son délai courait jusqu’au 19 avril 2017. Selon l’art. 7, al. 3, de la loi fédérale sur la procédure de consultation (LCo, RS 172.061), la durée de consultation prévue est de trois mois au moins. Or, en vertu de l’art. 7, al. 4, LCo, elle a été réduite à deux mois pour les raisons suivantes : l’OEPI constitue une reprise de droit technique de l’UE dans le cadre d’un accord bilatéral entre la Suisse et l’UE dans le cadre des accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE. Elle n’apporte que peu de modifications matérielles. Toutefois, tant que l’OEPI n’aura pas été publiée, les organismes d’évaluation de la conformité ne seront pas introduits dans la banque de données européenne NANDO. Les Etats membres de l’UE peuvent, quant à eux, déjà déclarer leurs organismes d’évaluation de la conformité depuis le 21 octobre 2016. Les organismes suisses d’évaluation de la conformité subissent donc un désavantage économique substantiel. Sans leur intégration dans NANDO, ils ne sont pas perçus sur le marché comme des organismes légitimés d’évaluation de la conformité, bien qu’ils en soient. Il en résulte le risque que les opérateurs économiques se tournent de manière irréversible vers les organismes européens d’évaluation de la conformité, répertoriés dans NANDO. Plus tôt la publication de l’OEPI aura lieu, plus tôt la Suisse pourra déclarer les organismes d’évaluation de la conformité aux responsables de NANDO en vue de leur mention dans la banque de données. Le désavantage économique que subissent les organismes suisses d’évaluation de la conformité doit absolument prendre fin le plus rapidement possible. Bien que la durée de consultation ait été réduite, les intéressés ont disposé de suffisamment de temps pour prendre position, et le moment de la publication a pu être avancé.

Outre les participants à la consultation figurant sur la liste de destinataires de la Chancellerie fédérale, il a été possible d’adresser directement aussi les organes de contrôle mandatés par le SECO pour la surveillance du marché en vertu de l’ordonnance du DEFR du 18 juin 2010 sur l’exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 de l’ordonnance sur la sécurité des produits (OComp-OSPro, RS 930.111.5) ainsi que d’autres milieux concernés.

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