Rapport sur les résultats

Consultation 2017/12: Édiction de l'ordonnance sur la sécurité des équipements de protection individuelle (ordonnance sur les EPI) · 6 pages

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2.2 Position générale des participants à la procédure de consultation

Au total, le SECO a reçu 39 réponses de participants, dont les noms en abrégé utilisés ciaprès sont répertoriés en annexe. 23 cantons approuvent la révision (BE, JU, UR, BL, TI, ZG, VD, ZH, FR, AG, SO, OW, GR, NW, BS, SH, SG, AI, TG, GE, VS, NE, SZ) et deux autres renoncent expressément à prendre position sur le projet d’OEPI (AR, GL). S’agissant des associations et des organisations, 10 d’entre elles soutiennent le projet (NSBIV, FER, Suva, Suissetec, ASS, bpa, Travail Suisse, SSIGE, Swiss Safety, PS Suisse), une association renonce à donner la leur (SGV) et trois associations ont remis leur prise de position (USS, VSTH, CI CDS).

2.3 Raccourcissement du délai de consultation

En raison des motifs déjà évoqués (voir point 2.1), le délai de remise des prises de position des participants à la consultation a été avancé d’un mois. Malgré cela, les intéressés ont jugé que le temps imparti à l’élaboration d’une prise de position était suffisant.

2.4 Système de renvoi utilisé et structure du projet d’ordonnance sur les EPI

Le système utilisé dans la législation suisse pour le renvoi vers la législation européenne correspondante a été mis en œuvre pour la première fois dans l’ordonnance fédérale sur les machines (RS 819.14) de 2008. Il permet de renvoyer vers une version spécifique d’une directive ou d’une ordonnance européenne contenant des dispositions légales applicables en Suisse. Ce système a fait ses preuves, il a été utilisé dans les ordonnances fédérales en vue de mettre en œuvre de manière équivalente les actes législatifs européens relatifs aux domaines des équipements sous pression, des récipients sous pressions et des ascenseurs. Il permet non seulement de mettre en évidence la mise en œuvre équivalente des ordonnances de l’UE mais également d’éviter d’éventuelles erreurs de transfert ou de traduction. Pour des raisons liées à la systématique juridique, les dispositions des lois et des ordonnances fédérales ne sont pas mentionnées derechef. Le système de renvoi exige des intéressés qu’ils consultent en parallèle la version suisse et son équivalent européen. Dans l’ensemble, les participants à la consultation jugent le système de renvoi positif.

2.5 Remarque sur les prises de position des participants à la consultation

L’Union syndicale suisse USS accueille favorablement l’édiction de l’OEPI. Elle souhaite qu’il soit précisé dans l’ordonnance à qui sont imputés les frais d’acquisition des équipements de protection individuelle. Selon l’USS, ce devrait être aux employeurs. Elle peut toutefois concevoir que ceci ne soit pas le cas pour des motifs systématiques ou formels. L’OEPI règle la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché et les exigences en matière de conception et de fabrication des EPI, mais pas leur utilisation. La question liée à l’imputation des coûts des EPI a trait à leur utilisation, elle concerne donc les rapports entre employeurs et employés. De ce fait, elle n’est pas réglée par l’OEPI.

L’Association de commerçants techniques suisses VSTH souligne que dans l’UE, par opposition à ce qui se fait en Suisse, le critère relatif aux conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation s’applique uniquement au fabricant. Les art. 8, 9, 10 et 11 du règlement UE sur les EPI, auxquels l’art. 4 OEPI renvoie, montrent que l’annexe II du même règlement s’applique non seulement aux fabricants, mais également aux importateurs et aux distributeurs. L’art. 3, al. 6, de la loi sur la sécurité des produits (LSPro, RS 930.11) fait également état de responsabilités en cascade ; les obligations relatives à la mise sur le marché de produits incombent premièrement au fabricant et subsidiairement à l’importateur et au distributeur. La Communauté d’intérêts du commerce de détail suisse CI CDS rapporte que les instructions visées aux let. i à l de l’annexe II, ch. 1.4 du règlement UE sur les EPI ainsi que les déclarations

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