Rapport sur les résultats
Consultation 2017/13: Édiction de l'ordonnance sur la securité des appareils à gaz (Ordonnance sur les appareils à gaz) · 6 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 4Fedlex · Rapport sur les résultats
L’OEPI prévoit une entrée en vigueur échelonnée. Une telle entrée en vigueur échelonnée est également judicieuse pour l’ordonnance fédérale sur les appareils à gaz. Cela permet de garantir l’entrée en vigueur de l’art. 3, al. 5 OAG déjà quelques jours après la publication de l’OAG et non pas seulement à partir du 21 avril 2018. Ce point a été souligné dans la prise de position du canton BS. Cette réglementation régissant l’entrée en vigueur échelonnée a été approuvée. Par conséquent, l’art. 9 OAG a donc été étendu pour contenir un deuxième alinéa prévoyant l’entrée en vigueur préalable de l’art. 3, al. 5 OAG. Ainsi, les organismes d’évaluation de la conformité pourraient être annoncés aux responsables de la base de données NANDO avant l’entrée en vigueur de l’OAG dans son ensemble (voir point 2.1 cidessus).
2.6 Champ d’application de l’OAG
Dans sa prise de position, l’ASS remet en question l’applicabilité de l’ordonnance sur les appareils à gaz pour certains produits (soit les régulateurs de pression). Le champ d’application de l’ordonnance sur les appareils à gaz découle notamment du champ d’application et des définitions conformément aux art. 1 et 2 LSPro. Conformément à la définition qui y est mentionnée, la mise en circulation industrielle et professionnelle des appareils à gaz est réglementée avec l’édiction de l’ordonnance sur les appareils à gaz. Les régulateurs de pression sont donc également soumis à cette législation. Que le produit soit un produit conforme à la directive européenne sur les appareils à gaz, à la future ordonnance européenne sur les appareils à gaz ou aux autres édictions sur la sécurité des produits, il sera déposé lors du contrôle quant à sa conformité au moment de la mise sur le marché. En raison du champ d’application de l’ordonnance fédérale sur les appareils à gaz ainsi que de l’OSPro prépondérante et de la LSPro, l’exploitation sûre des produits (soit les régulateurs de pression) est délimitée par la mise en circulation.
2.7 Organes de contrôle compétents
L’art. 9 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro, RS 930.11) mandate le Conseil fédéral de la réglementation de la surveillance du marché et de son exécution. Dans la section 5 de l’OSPro, le Conseil fédéral assume cette compétence. Ainsi, la surveillance du marché est l’affaire des organisations spécialisées désignées par le Conseil fédéral. Avec l’OComp-OSPro, le département responsable réglemente la surveillance du marché. Ainsi, la SSIGE et l’ASS sont les organes de contrôle compétents pour les appareils à gaz conformément à l’annexe (de l’art. 3) let. b, ch. 1 à 3. Les cantons ZG, NW et BL l’ont reconnu à juste titre et n’abordent par conséquent pas les exécutions techniques de l’ordonnance. Contrairement à la remarque du canton TI dans sa prise de position, il n’est pas question ici des organismes d’évaluation de la conformité notifiés dans le cadre de l’ARM, comme cela est représenté par la SSIGE et l’ASS. La SSIGE et l’ASS sont nommés par le DEFR comme organes de contrôle compétents conformément à l’annexe let. b de l’art. 3 OComp-OSPro. Ce sont exclusivement ces organes de contrôle mandatés qui sont compétents pour la surveillance du marché dans le sens de la LSPro. Ainsi, les cantons ne sont pas impliqués dans la compétence. La surveillance du marché est aujourd’hui déjà l’affaire des organes de contrôle mandatés par le SECO, à savoir la SSIGE et l’ASS. Ainsi, l’édiction de la nouvelle ordonnance sur les appareils à gaz n’introduit aucune question de compétence.
3 Conclusion
Le SECO a pris connaissance des prises de position transmises sur la procédure de consultation, les a analysées et a adapté en conséquence le projet d’ordonnance sur les appareils à gaz. L’adaptation concerne l’entrée en vigueur préalable de l’art. 3, al. 5 OAG (voir
point 2.5 ci-dessus) et a été intégrée dans le projet actuel de l’ordonnance sur les appareils à gaz, allant ainsi dans le sens de la prise de position du canton BS. Les points soulevés dans les prises de position des autres participants à la consultation ont également été joints dans ce rapport sur la procédure de consultation. Le rapport explicatif sur le projet de l’ordonnance
601-41.2-00002 \ COO.2101.104.4.2530869 4/6