Rapport explicatif
Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 47 pages
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établis. Ils sont tenus de bloquer ou de révoquer immédiatement les e-ID rattachés à un numéro d’enregistrement non valable. Cette demande accroît la fiabilité des e-ID reconnus et n’est donc pas soumise à un émolument. Les FI sont également tenus d’aménager la possibilité pour le titulaire de contrôler gratuitement la validité des e-ID qu’ils ont établis (art. 17, al. 1, let. c, AP).
Suivant le résultat de la demande, l’e-ID doit être bloqué ou révoqué. Il est nécessaire de distinguer le blocage ou la révocation d’un e-ID du blocage ou de la révocation du numéro d’enregistrement de l’e-ID. S’il est par exemple notifié que le support et donc l’e-ID qui y est rattaché ont été perdus et que des tiers pourraient y avoir accès, cette e-ID spécifique est temporairement invalide ; le numéro d’enregistrement n’est pas concerné puisqu’il est rattaché à l’identité officielle d’une personne et donc valide indépendamment du statut de l’e-ID. L’e-ID peut être réactivé et utilisé lorsque la cause du blocage disparaît. Par contre, la révocation de tous les e-ID rattachés à un numéro d’enregistrement est effectuée lorsque ce numéro d’enregistrement ne peut plus être utilisé de façon durable, par exemple en cas de décès du titulaire. Contrairement à un numéro d’enregistrement bloqué, un numéro
d’enregistrement révoqué ne peut pas être réactivé.
La mise à jour des données d’identification personnelle est soumise à un émolument qui fera l’objet d’une ordonnance du Conseil fédéral. Cet émolument couvrira tous les frais et son montant sera fixé à quelques dizaines de centimes par mise à jour pour un e-ID.
Art. 9 Utilisation systématique du numéro AVS pour l’échange de données
Remarque préliminaire
Le numéro AVS au sens de la LAVS ne doit pas être révélé à large échelle et sans surveillance, puisque des personnes ou des groupes de personnes pourraient alors en faire une utilisation systématique sans y être habilités. L’art. 9 de l’AP établit la base légale et les principes de traitement associés à l’utilisation systématique du numéro AVS pour les e-ID.
Al. 1
Le service d’identité utilise le numéro AVS pour identifier une personne lors de
l’établissement de l’e-ID et de la mise à jour des données (art. 8 AP). Il sert d’identifiant univoque lors de l’interrogation d’autres banques de données qui l’utilisent également de façon systématique. Le numéro AVS est indispensable pour comparer ou transmettre automatiquement les données issues de banques de données différentes ; seul ce numéro permet de garantir que les personnes sont identifiées de manière univoque dans les différents registres, même après un changement de nom. Suite aux révisions du droit du nom de ces dernières années, il est plus facile de changer d’identité ; de nouveaux documents d’identité qui ne permettent pas de déduire l’ancienne identité sont alors établis. Le numéro AVS permet toutefois d’attribuer les données à une seule et même personne.
Al. 2
Les FI sont habilités à enregistrer le numéro AVS dans leurs systèmes. Le numéro AVS n’est transmis qu’aux exploitants d’un service utilisateur qui sont habilités à l’utiliser et aux services qui sont habilités à l’utiliser de façon systématique d’après la LAVS. La possibilité de transmettre cet attribut d’identité à des tiers non habilités à l’utiliser systématiquement doit être techniquement exclue. Il doit être caviardé dans le rapport relatif à la transmission des données. Le numéro d’identification univoque pour les FI est alors le numéro
d’enregistrement de l’e-ID.