Rapport explicatif

Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 47 pages

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Art. 10 Traitement et transmission des données

Remarque préliminaire

Le traitement et la transmission des données sont l’activité proprement dite des FI.

L’identification et l’authentification sont des services proposés aux exploitants d’un service utilisateur et aux titulaires d’un e-ID. Les FI ayant un rôle d’intermédiaire, il est d’autant plus important de réglementer la protection des données.

Al. 1 et 2

Les dispositions des al. 1 et 2 ne vont pas au-delà du cadre légal fixé par la législation sur la protection des données. Le titulaire peut choisir quelles données d’identification personnelle sont transmises au service utilisateur lors de l’utilisation de l’e-ID. Seules les données d’identification personnelle qui correspondent au niveau de garantie exigé par le service utilisateur peuvent être transmises.

Al. 3

Les FI et les exploitants d’un service utilisateur ne sont pas en droit de transmettre ni vendre les données d’identification personnelle attestées par l’État et correspondant à un niveau de garantie substantiel ou élevé. Le modèle économique adopté par les FI ou les exploitants d’un service utilisateur ne peut pas se fonder sur la vente de données ou de profils

d’utilisateurs attestés par l’État et donc particulièrement fiables. Ces données ne pourront pas non plus être transmises gratuitement, par exemple, à des fins commerciales, à une autre entreprise du groupe. Cette interdiction du commerce ne concerne pas les données supplémentaires attribuées à l’e-ID en vertu de l’art. 7, al. 4, AP.

Al. 4

La législation sur la protection des données comprend la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) ainsi que les actes normatifs subordonnés. En particulier, les FI et les exploitants d’un service utilisateur sont soumis aux art. 16 à 25bisLPD ainsi qu’à la surveillance conformément à l’art. 27 LPD.

Art. 11 Expiration de la reconnaissance

Al. 1

Pour pouvoir gérer un système e-ID, un FI doit disposer de ressources suffisantes. Au moment de l’ouverture d’une faillite, cette capacité économique disparaît et la reconnaissance expire en vertu de la loi. Les systèmes e-ID sont insaisissables et ne rentrent pas dans la masse en faillite. Les données attestées par le biais d’un système e-ID ne sont pas négociables et n’ont donc pas de valeur commerciale.

Al. 2 et 3

Les systèmes e-ID sont interopérables (art. 18 AP) et forment les nœuds des réseaux qui relient les services utilisateurs entre eux. L’al. 3 vise à préserver les réseaux e-ID déjà constitués. Puisque le produit éventuel de la reprise d’un système e-ID tombe dans la masse en faillite, un système e-ID dans son ensemble prend une valeur commerciale, même si les données prises individuellement ne sont pas négociables.