Rapport explicatif

Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 47 pages

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1.8.4 Section 3 Titulaires d’un e-ID

Art. 14 Devoirs

Al. 1 et 2

De nos jours, les moyens électroniques ne sont plus une nouveauté. Les devoirs des titulaires d’un e-ID établis dans la loi e-ID ne vont pas au-delà des devoirs de diligence qui doivent habituellement être respectés lors de l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une carte bancaire. Il est par exemple nécessaire et raisonnablement exigible de ne pas révéler le code PIN éventuel et de ne pas le conserver au même endroit que le support de l’e-ID. Il est également raisonnablement exigible d’activer les fonctions de restriction d’accès à l’appareil mobile qui sert de support de l’e-ID, par exemple la reconnaissance des empreintes digitales ou le code PIN, ou d’installer un logiciel antivirus sur ce support.

Al. 3

Dans le cadre de la responsabilité délictuelle (extracontractuelle), l’art. 14 de l’avant-projet établit une norme de protection au sens du droit de la responsabilité. Le Conseil fédéral peut fixer par voie d’ordonnance quels devoirs de diligence supplémentaires doivent être respectés par le titulaire de l’e-ID. Lorsque les devoirs de diligence sont définis de façon claire, le titulaire a la possibilité de se libérer de la responsabilité délictuelle. L’ordonnance établira par exemple que toute erreur dans les données d’identification personnelle doit être immédiatement signalée au FI, comme tout soupçon d’utilisation abusive ou toute perte de l’e-ID.

1.8.5 Section 4 Exploitants d’un service utilisateur

Art. 15 Accord avec un FI

Tout exploitant d’un service utilisateur est lié par contrat à un FI au moins. Au minimum, ce contrat définit le niveau de garantie ainsi que les processus techniques et organisationnels applicables.

Art. 16 Autorités en tant qu’exploitants d’un service utilisateur

Les autorités en tant qu’exploitants d’un service utilisateur ne peuvent exiger une authentification électronique pour l’utilisation de leur application que si cette authentification est nécessaire dans le cas concret. Si elle est effectivement nécessaire, les autorités cantonales et communales qui exécutent le droit fédéral doivent accepter tous les e-ID reconnus du niveau de garantie correspondant. Le recours à des moyens d’identification électronique déjà utilisés aujourd’hui n’est pas exclu.

Cette disposition reflète l’importance des e-ID reconnus pour l’État, mise en évidence par la stratégie Suisse numérique et la stratégie de cyberadministration du Conseil fédéral (cf.

ch. 3). Les autorités en tant qu’exploitants d’un service utilisateur soutiendront ainsi les investissements de la Confédération destinés à la mise en œuvre des e-ID et participeront à la diffusion des e-ID dans la cyberadministration, ce qui profitera non seulement à la Confédération, aux cantons et aux communes, qui pourront ainsi faire des économies, mais aussi à la population suisse.

1.8.6 Section 5 Fournisseurs d’identité

Art. 17 Devoirs

Al. 1

Let. a

Le FI gère au moins un système e-ID. Il peut en proposer plusieurs, de niveaux de garantie différents, et les faire reconnaître par l’État, mais n’y est pas contraint. Les conditions tech-