Rapport explicatif

Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 47 pages

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Al. 5

La demande de transmission des données d’identification personnelle est déposée par voie électronique auprès du service d’information du service d’identité. Le système d’information du service d’identité consigne la demande.

Art. 7 Données d’identification personnelle

Al. 1 et 2

La transmission des données d’identification personnelle au sens de l’al. 2 est soumise à des conditions techniques et organisationnelles plus strictes pour la procédure d’enregistrement, l’authentification et le système e-ID.

Certaines données d’identification personnelle mentionnées sont des données biométriques (photographie, image de la signature). Seules les données gérées par les systèmes

d’information de la Confédération (cf. art. 20 AP) peuvent être attestées ; leur liste est donc fixe. Le titulaire de l’e-ID peut déterminer quelles données d’identification personnelle sont transmises par le FI à l’exploitant d’un service utilisateur pour une utilisation précise de l’e-ID (cf. art. 17, al. 1, let. f, AP). La dénomination des données d’identification personnelle se base autant que possible sur la terminologie de la loi sur l’harmonisation des registres.

Al. 3

Afin d’aider les FI à gérer les e-ID, le service d’identité peut ajouter des informations complémentaires aux données d’identification personnelle, comme le nom du système

d’information qui les a fournies et la date de leur dernière mise à jour par ce système

d’information.

Al. 4

Le FI peut attribuer d’autres données à un e-ID (plus précisément au numéro

d’enregistrement de l’e-ID), par exemple une adresse, un numéro de téléphone ou un numéro de client. Il serait également envisageable qu’une banque ayant fonction de FI associe une carte de crédit ou une carte bancaire à un e-ID.

Art. 8 Mise à jour des données d’identification personnelle

Al. 1

Certains attributs d’identité peuvent être modifiés. L’exécution de la modification du code civil relative au droit du nom (CC, RS 210, en particulier art. 29 ss et art. 160) a montré que les cas de changement de nom sont de plus en plus nombreux ; les changements d’état civil et de sexe sont également plus fréquents qu’au siècle précédent. On prend en compte cette réalité avec l’obligation de mettre à jour les données de façon régulière.

La fiabilité de l’e-ID est renforcée par une mise à jour régulière des données d’identification personnelle avec les systèmes d’information étatiques. La périodicité maximale de ces mises à jour est définie pour chaque niveau de garantie. Les FI sont responsables de la demande de mise à jour et payent un émolument pour celle-ci.

Al. 2

Le service d’identité permet aux FI de contrôler systématiquement la validité des numéros d’enregistrement des e-ID par une procédure usuelle (cf. art. 20, al. 4, AP). À l’heure actuelle, la procédure usuelle consiste à tenir une liste électronique. Les FI doivent se renseigner de manière périodique sur le statut des numéros d’enregistrement des e-ID qu’ils ont