Rapport explicatif

Consultation 2017/15: Loi fédérale sur les moyens d'identification électronique reconnus (Loi e-ID) · 47 pages

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son consentement et le FI transmet les données en question au casino. Le casino dispose d’une preuve attestée par l’État de l’âge de la titulaire et peut donc l’autoriser à jouer en ligne si aucune autre raison ne l’exclut. Lors de ses prochaines visites sur le site Internet, la titulaire devra simplement se connecter avec son e-ID.

Let. g

Les données que le FI a enregistrées relatives à l’utilisation d’un e-ID doivent être effacées après six mois. Les données d’enregistrement, les données de transaction et les autres données que le service utilisateur a consignées sont réservées.

Al. 2, 3, et 4

Le FI s’assure qu’un problème d’utilisation de l’e-ID ou que la perte du support puissent être signalés. Les acteurs du marché détermineront si cette notification doit s’effectuer par téléphone, par courriel ou par d’autres canaux de communication.

Les exploitants d’un service utilisateur ou le FI peuvent constater avant le titulaire que l’e-ID est utilisé de façon abusive, s’il est utilisé dans un lieu inhabituel par exemple. Il est également possible qu’un tiers tente de bloquer un e-ID de façon abusive. Avant de bloquer un e-ID, le FI doit s’assurer que la personne qui demande le blocage est habilitée à le faire.

Art. 18 Interopérabilité

L’interopérabilité des systèmes e-ID est une condition importante pour la diffusion des e-ID. Les FI doivent reconnaître mutuellement leurs systèmes e-ID grâce à des normes techniques et des interfaces définies par voie d’ordonnance ou de directive.

Les titulaires peuvent utiliser leur e-ID auprès de tous les services utilisateurs, pour autant qu’il soit adapté au moins au niveau de garantie exigé, et ceci indépendamment de si

l’exploitant de ce service utilisateur a conclu un accord avec le FI qui a établi l’e-ID. Pour atteindre cet objectif, les FI doivent fédérer leurs services d’identification, de façon analogue au réseau des cartes de crédit ou à l’itinérance dans le domaine de la téléphonie mobile, soit par l’élaboration de normes et de règles d’interopérabilité que tous les FI doivent respecter, soit par la mise en place d’une plateforme à laquelle tous les FI doivent être liés. Cette deuxième possibilité nécessiterait de mettre sur pied une organisation qui pourrait éventuellement être instaurée par la Confédération et les cantons dans le cadre de la Fédération suisse d’identités. La solution la plus adaptée et la plus avantageuse sur le plan économique sera adoptée en temps voulu, après consultation des acteurs de l’économie et de

l’administration.

1.8.7 Section 6 Service d’identité électronique suisse

Art. 19 Organisation

Le Service d’identité électronique suisse (service d’identité) est rattaché au DFJP. Le Conseil fédéral règle son organisation.

Voir les explications au chiffre 1.4.1.

Art. 20 Tâches et devoirs

Al. 1

Le service d’identité attribue les données d’identification personnelle au numéro

d’enregistrement de l’e-ID et transmet ce numéro aux FI. Le nombre de données transmises varie selon le niveau de garantie (cf. art. 7 AP).