Rapport explicatif
Consultation 2017/20: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement: ordonnance sur la surveillance des activités des services de renseignement (OSRens) · 5 pages
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INTERNE
Al. 1 L’OIC incluant désormais aussi l’exploration du réseau câblé dans ses tâches, conformément à la LRens, le nombre maximal de ses membres passe de trois à cinq. Ces personnes – qui forment un organe de contrôle interne à l’administration – représentant toutes l’administration fédérale, ce renforcement d’effectif n’a aucune incidence en termes de finances.
Al. 3 Il est important que l’OIC puisse disposer de connaissances suffisantes dans les domaines qui l’intéressent ; cela ne signifie cependant pas que chacun de ses membres doive impérativement les avoir toutes.
Art. 7 Organisation
A l’instar de l’AS-SR, nulle ordonnance ne peut dicter de conditions à l’OIC sur ses méthodes de travail dès lors que celui-ci est un organe indépendant du reste de l’administration fédérale. Il se charge donc lui-même de sa propre organisation. Pour qu’il conserve également une liberté qui soit aussi grande que possible dans ses activités, il n’est pas non plus possible de soumettre son programme d’analyse à certaines conditions.
Le législateur renonce à introduire une disposition sur l’information du public par l’OIC. Ce dernier peut, en dehors de toute règle, informer de façon générale sur ses fonctions, sa composition, son organisation et ses activités. Par contre, il est tenu de toujours respecter le cadre fixé par l’art. 79, al. 3, LRens.
Art. 8 Obligation d’annoncer et de renseigner des organes contrôlés
Le présent article est le premier à mentionner les annonces des mandats d’exploration du réseau câblé. Pour assurer l’efficacité des contrôles, il est essentiel que l’OIC obtienne spontanément ces informations des organes contrôlés. La deuxième phrase du premier alinéa précise que les listes des notions-clés (sélecteurs) font partie des documents devant être présentés spontanément.
Art. 9
Al. 1 Vu les expériences tirées de la pratique (activités de l’OIC dans le domaine de l’exploration radio depuis 2005), il est opportun de formuler concrètement les activités d’analyse de l’OIC. Ces précisions déterminent les informations que les organes contrôlés doivent préparer en prévision de l’analyse par l’OIC. La liste n’est pas exhaustive : en tant qu’organe indépendant de contrôle, l’OIC peut imposer des exigences supplémentaires dans le cadre de ses activités d’analyse.
Al. 2 Comme auparavant, l’OIC analysera annuellement les mandats d’exploration radio. Cette disposition n’ayant pas valeur absolue, cet organe peut effectuer ses analyses plus fréquemment que ce n’était le cas jusqu’à présent, lorsque les accords et les mandats sont particulièrement délicats.
Dans le domaine de l’exploration du réseau câblé, une difficulté apparaît dans le sens où le Tribunal administratif fédéral peut autoriser un mandat pour six mois au plus ou le prolonger à plusieurs reprises de trois mois au plus (art. 41, al. 3, LRens). Il est difficile pour l’OIC de contrôler l’exécution de tous les mandats avant l’expiration de leur autorisation. C’est pourquoi l’ordonnance précise que les mandats d’exploration du réseau câblé doivent être contrôlés dans les six mois. Il est donc possible qu’un tel mandat ne puisse être contrôlé par l’OIC qu’après son échéance ou la prolongation de l’autorisation consentie par le Tribunal administratif fédéral.