Rapport explicatif
Consultation 2017/20: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement: ordonnance sur la surveillance des activités des services de renseignement (OSRens) · 5 pages
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INTERNE
Section 4 Autorité cantonale de surveillance
Cette section concrétise les compétences des divers échelons de contrôle, conformément à la LRens et en fonction des expériences tirées de la pratique de ces dernières années. Les objectifs majeurs restent les mêmes, à savoir assurer l’efficacité des analyses, éviter les éventuels angles morts lors des contrôles et garantir l’autonomie des cantons dans le cadre de l’organisation.
Art. 10 Désignations et demandes
Al. 2 L’art. 82, al. 4, LRens ne précise pas à qui l’autorité cantonale de surveillance doit s’adresser lorsqu’elle souhaite consulter des données que le canton traite sur mandat de la Confédération. Cet alinéa précise que le SRC reçoit de telles demandes et tranche en conséquence. Lorsque l’autorité cantonale de surveillance effectue une analyse, elle invite en principe des représentants du SRC à participer à la procédure pour que les demandes de consultation puissent être rapidement déposées et que le SRC décide de la suite à donner à ces dernières.
Art. 11 Tâches
Al. 3 Cette disposition repose sur les expériences tirées des années précédentes, principalement les analyses menées dans les cantons par la Surveillance des services de renseignement du DDPS et la coopération avec les organes cantonaux d’exécution et de surveillance des services. Les dispositions de la LRens sont prises en compte. Désormais, en application de cette loi, les cantons ne pourront plus gérer de fichiers qui leurs soient propres : ce point exige une attention toute particulière de la part des organes de contrôle. Le droit de consulter des données peut être refusé par le SRC (cf. art. 82, al. 4, LRens) dans le cas des activités mentionnées de surveillance menées par les cantons – notamment celles visées à l’art. 82, al. 3, LRens.
Section 5 Collaboration entre les organes de surveillance
Art. 12 Collaboration entre les organes de surveillance
Cette disposition fixe le cadre général de la collaboration entre les organes de surveillance. Les al. 1 à 3 traitent des obligations fondamentales liées à la coordination des activités.
L’al. 4 étend la collaboration à d’autres organes. Une description plus détaillée de cette coopération aurait un effet limitatif qui ne s’accommoderait pas à l’indépendance des organes de surveillance. Un des objectifs importants de la collaboration est d’éviter des redondances dans les activités de surveillance et d’analyse.
Le principe de proportionnalité régit les limites en ce qui concerne les échanges entre les organes de surveillance (al. 4) ; en d’autres termes, seules les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’organe bénéficiaire sont échangées.
Le règlement des détails de la coordination entre les organes indépendants de surveillance au sens de la LRens ne relève pas de la compétence du Conseil fédéral.
Al. 5 Les résultats des analyses ou les rapports de l’OIC doivent aussi pouvoir être mis à la disposition du Tribunal administratif fédéral comme éléments supplémentaires pour statuer sur les demandes de prolongation des mandats d’exploration du réseau câblé.
Section 6 Dispositions finales
Art. 14 Disposition transitoire