Rapport explicatif

Consultation 2017/21: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail - Dispositions spéciales pour les cabinets vétérinaires et les cliniques vétérinaires (art. 21 OLT 2) · 4 pages

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semaines et leur réalisation à des jours fixes sont moins lourdes pour eux. Cela est particulièrement important pour les personnes qui travaillent à temps partiel. Lors de la planification des services de piquet l’employeur doit entendre les travailleurs conformément à l’art. 69 OLT 1 et prendre en compte leurs besoins dans la mesure du possible.

Alinéa 2 :

L’art. 8b, al. 2, OLT 2 concerne les petits cabinets vétérinaires qui disposent de peu de personnel et qui se situent dans des régions reculées ou ont une spécialisation (p. ex : petits animaux, certains animaux de rente ou chevaux). Les petits cabinets vétérinaires sont, en référence à l’art. 2 OLT 2, de petites entreprises artisanales n’occupant pas plus de quatre vétérinaires. Étant donné que seuls ces derniers entrent en ligne de compte pour le service de piquet, c’est leur nombre et non celui de l’ensemble des travailleurs qui est pris en considération ici. Les petits cabinets vétérinaires peuvent faire effectuer des services de piquet à un travailleur pendant dix jours au maximum dans un intervalle de quatre semaines. Dans un tel cas, le nombre de services de piquets comprenant au moins une intervention effective ne doit pas s’élever à plus de sept par mois en moyenne sur l’année civile. Il s’agit donc de compter le nombre de services de piquet impliquant une intervention et non le nombre d’interventions par nuit de piquet.

A titre de comparaison, la règle générale pour les petites entreprises contenue dans l’ordonnance 1 prévoit que le service de piquet peut, à titre exceptionnel, s’élever pour un travailleur à un maximum de quatorze jours par intervalle de quatre semaines, pour autant que le nombre d’interventions réellement effectuées dans le cadre du service de piquet n’excède pas cinq par mois en moyenne par année civile (art. 14, al. 3, OLT 1). Les vétérinaires employés par de petits cabinets ne parvenaient visiblement pas à respecter cette moyenne. Aussi s’agit-il d’introduire cette hausse modérée du nombre moyen de services de piquet impliquant une intervention, tout en réduisant le nombre de services de piquets admis, de manière à éviter une surcharge des travailleurs.

Alinéa 3 :

Cette disposition permet de réduire à neuf heures la durée du repos quotidien les nuits comportant un service de piquet, pour autant que le repos quotidien s’élève à douze heures en moyenne sur deux semaines. Il s’agit d’une dérogation à la règle générale contenue à l’art. 19, al. 3, OLT 1. La règle générale prévoit, quant à elle, que ladite durée est toujours de onze heures les nuits comportant un service de piquet.

Pour le reste, les règles générales relatives au service de piquet sont applicables : il doit y avoir un repos d’au moins quatre heures consécutives entre les interventions ; dans le cas contraire la totalité du repos quotidien doit être accordé au terme de la nuit de piquet (art. 19, al. 3, OLT 1). Elle s’élève à neuf heures les nuits de piquet pour les vétérinaires.

18:00 h 22:00 h 1:00 h 6:00 h Début de la journée de Travail normal Repos Interv. Repos trav. possible dès 6 h Durée: 4 heures Durée: 5 heures 520-02541 \ COO.2101.104.3.2185534 3/4