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Consultation 2017/25: Révision partielle de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, de l'ordonnance sur les routes nationales, de l'ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier et de l'ordonnance concernant les routes de grand transit · 20 pages
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Art. 1, al. 1
1La présente ordonnance règle l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière en faveur:
a. du financement des routes nationales;
b. des contributions aux coûts engendrés par les routes principales;
c. des contributions aux mesures visant à améliorer l’infrastructure des transports dans les villes et les agglomérations;
d. de la participation au financement des mesures autres que techniques;
e. de la surveillance financière se rapportant aux routes nationales.
Art. 4a Installations dans l’intérêt des cantons ou de tiers
1L’Office fédéral des routes (OFROU) est responsable notamment de l’évaluation et de la réalisation des installations au sens de l’art. 6 LRN, créées à la demande des cantons ou de tiers et servant essentiellement des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux (art. 8, al. 3, LUMin), ainsi que de la détermination de la date de leur mise en service. Outre les intérêts cantonaux, régionaux ou locaux, il tient compte en particulier des points suivants:
a. utilité démontrable de l’installation pour les routes nationales;
b. éventuels intérêts publics ou privés contraires à l’installation;
c. planification ultérieure de la construction, de l’aménagement, de l’exploitation et de l’entretien des routes nationales.
2Les coûts supplémentaires pour la Confédération en matière de gros entretien et d’entretien courant engendrés par l’installation doivent être capitalisés. Le taux d’intérêt de capitalisation est fixé sur la base des rendements des obligations de la Confédération (moyenne arithmétique des rendements des 5 dernières années des obligations sur 30 ans). En règle générale, la valeur des coûts annuels est calculée sur plus de 25 ans. Les coûts supplémentaires doivent être indemnisés après l’achèvement de l’installation, au moyen d’un versement unique. Les investissements de la Confédération évités grâce à l’installation doivent être comptabilisés s’ils présentent des similitudes avec celle-ci d’un point de vue fonctionnel, temporel et géographique.
3Si plusieurs acteurs prennent part à la construction d’une installation, les coûts sont répartis proportionnellement à l’utilité qu’ils en retirent.
4Une éventuelle participation de la Confédération aux coûts imputables se calcule comme suit:
a. pour les étapes d’aménagement au sens de l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et