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Consultation 2017/25: Révision partielle de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, de l'ordonnance sur les routes nationales, de l'ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier et de l'ordonnance concernant les routes de grand transit · 20 pages
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Art. 19, al. 3
3Lorsque plusieurs communes mentionnées à l’annexe 4 fusionnent entre elles, la nouvelle commune est considérée comme ayant droit à des contributions. Lorsqu’une commune mentionnée à l’annexe 4 fusionne avec des communes qui n’y apparaît pas, le DETEC détermine si la nouvelle commune ainsi constituée a droit à des contributions et adapte l’annexe en conséquence.
Art. 21a Mesures bénéficiant de contributions fédérales forfaitaires
1Dans le cas des catégories de mesures ci-après, les contributions fédérales sont versées sous forme forfaitaire pour les mesures dont les coûts d’investissement sont inférieurs à 5 millions de francs:
a. mobilité douce;
b. valorisation de l’espace routier, et
c. gestion du système de transport.
2Les contributions forfaitaires sont calculées sur la base de coûts standardisés par unité de prestation.
3°La qualité de la conception à la base des diverses catégories de mesures du projet d’agglomération est prise en compte pour le calcul des coûts standardisés.
Art. 22
La participation de la Confédération aux projets d’agglomération équivaut, selon leur efficacité globale, à 30 à 50 % de la somme des frais imputables attestés au sens de l’art. 21 et des contributions forfaitaires visées à l’art. 21a, mais au plus à la contribution maximale fixée par l’Assemblée fédérale.
Art. 23a Délai d’exécution
1Le délai au sens de l’art. 17e, al. 2, LUMin est de quatre ans.
2Il commence à courir trois mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral correspondant sur la libération des crédits du programme en faveur du trafic d’agglomération. Le délai est respecté lorsque la construction débute avant son expiration.
3En cas de procédure de recours contre une mesure ou une mesure partielle, le délai ne court pas pour la mesure ou contre-mesure concernée ni pour les mesures qui en dépendent durant cette procédure.
Art. 24, al. 4 et 6
4Sur la base de l’accord sur les prestations, l’office fédéral compétent détermine avec l’organisme responsable, dans la convention de financement, les modalités de