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Consultation 2017/3: Révision partielle de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) · 6 pages
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Art. 7, al. 1 et 3, let. a
1Le service militaire comprend les jours de service imputables conformément aux dispositions de la législation militaire.
3Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi:
a. la participation à des cours techniques prémilitaires, au tir obligatoire hors service ou à un cours de tir de retardataires.
Art. 8 Service militaire ou service civil non effectué
1Le service militaire est réputé non effectué au sens de la présente loi lorsque l'homme astreint n'effectue pas un service pendant chacune des années qui suivent l'année durant laquelle il a accompli l'école de recrues.
2Le service civil est réputé non effectué lorsque l'homme astreint n'a pas accompli au moins 26 jours de service imputables pendant chacune des années qui suivent l'année civile durant laquelle la décision d'admission est entrée en force.
3Aucune taxe annuelle n'est due lorsqu'un homme astreint au service n'a pas pu accomplir son service:
a. pour des raisons militaires pour répondre au besoin en spécialistes et en cadres dans les services d'instruction des formations;
b. à la suite de mesures de police contre les épidémies;
c. pour des raisons de service civil, lorsqu'au cours de l'année d'assujettissement il n'avait aucune possibilité d'accomplir ses obligations de servir.
Art. 11
La taxe est perçue selon la législation sur l'impôt fédéral direct sur le revenu net total, y compris toutes les prestations en capital, que l'assujetti réalise en Suisse et à l'étranger.
Art. 15, al. 1
1L'homme astreint au service militaire dont le nombre de jours de service imputables dépasse la moitié de ses jours de service au cours de l'année d'assujettissement doit la moitié de la taxe.
Art. 19, al. 1
1La taxe est réduite en proportion du nombre total des jours de service imputables que l'assujetti a accomplis jusqu'à la fin de l'année d'assujettissement.
Art. 21a Taxe d'exemption unique
1Les hommes astreints au service militaire ou au service civil visés à l'art. 2, al. 3, paient une taxe d'exemption unique l'année de leur licenciement s'il leur manque