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Consultation 2017/46: Modification de l'ordonnance sur l'assurance militaire (OAM); Prime d'assurance-maladie dans l'assurance militaire · 3 pages

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3Le salaire défini à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)3, y compris la prime de fonction, l’allocation spéciale et celle liée au marché de l’emploi selon les art. 46, 48 et 50 OPers, est déterminant pour la réduction.

Art. 8a Supplément selon l’art. 66c, al. 2, de la loi

Le supplément pour les prestations en cas d’accident des assurés auprès de l’assurance de base facultative est de xxx4 francs par mois.

Art. 8b Prélèvement des primes des assurés à titre professionnel

1La prime est due mensuellement et est directement déduite du salaire.

2L’obligation de verser la prime pour les prestations en cas de maladie selon l’art. 66b, al. 2, de la loi est également suspendue en cas d’activités selon l’art. 1a, al. 1, let. c à m de la loi, qui sont exercées pendant plus de 60 jours consécutifs.

Art. 8c Adaptation de la prime et du supplément

1La division Assurance militaire de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) rédige chaque année un récapitulatif commenté sur:

a. les coûts déterminants des maladies des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative selon l’art. 66b, al. 1, de la loi;

b. les coûts déterminants des accidents des assurés auprès de l’assurance de base facultative, y compris les coûts pour les rechutes et séquelles tardives de ces accidents selon l’art. 66b, al. 1, de la loi;

c. le nombre de cas de maladie des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative;

d. le nombre d’accidents ainsi que le nombre de rechutes et de séquelles tardives des assurés auprès de l’assurance de base facultative;

e. les recettes des primes pour l’assurance-maladie des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative ainsi que des suppléments pour l’assurance-accidents des assurés auprès de l’assurance de base facultative;

f. le nombre d’assurés qui bénéficient d’une réduction de prime ainsi que le total de réductions de primes accordées;

g. le nombre d’assurés à titre professionnel et d’assurés auprès de l’assurance de base facultative.

3 RS 172.220.111.3

4 Le supplément de prime devrait s’établir autour de 20 francs par mois. Cf. également à ce sujet le ch. 4.3 des commentaires.