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Consultation 2017/46: Modification de l'ordonnance sur l'assurance militaire (OAM); Prime d'assurance-maladie dans l'assurance militaire · 3 pages

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2Les informations selon l’al. 1 sont fournies séparément pour l’année précédente, l’année en cours et l’année suivante, sur la base de la situation effective, respectivement des prévisions.

3Le récapitulatif commenté contient en outre une estimation concernant:

a. l’adaptation de la prime selon l’art. 8 afin de garantir que les recettes atteignent un taux de couverture d’au moins 80%; en vue du calcul des recettes, le montant réduit est pris en compte pour les primes réduites;

b. l’adaptation du supplément selon l’art. 8a, afin de satisfaire aux règles de calcul selon l’art. 66c, al. 2, de la loi.

4Le récapitulatif commenté doit être remis à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) d’ici la fin mai.

5Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) propose chaque année au Conseil fédéral les ajustements nécessaires de la prime selon l’art. 8 et du supplément selon l’art. 8a pour l’année suivante.

Art. 8d Assurance facultative

1Sont réputées personnes à la retraite au sens de l’art. 2 de la loi les assurés à titre professionnel qui ont pris leur retraite à l’âge prescrit ou de manière anticipée.

2La demande d’adhésion à l’assurance de base facultative se fait par écrit auprès de l’assurance militaire au cours de la dernière année de service, mais au plus tard deux mois après le départ à la retraite. L’admission prend effet sans aucune réserve à la date du départ à la retraite.

3Le montant annuel des primes des assurés auprès de l’assurance de base facultative est directement déduit de la rente de vieillesse versée par la caisse de pensions PUBLICA ou, si le montant ne suffit pas, de la rente de l’assurance militaire.

4L’assuré a en tout temps le droit de résilier l’assurance de base facultative moyennant une déclaration écrite. La résiliation prend effet au plus tôt le mois suivant la déclaration. Une nouvelle adhésion est exclue.

Art. 34, al. 1

1Les tribunaux arbitraux cantonaux prévus à l’art. 27 de la loi et les tribunaux cantonaux des assurances prévus à l’art. 57 LPGA doivent communiquer leurs décisions à l’OFSP.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2018.

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr