Rapport explicatif

Consultation 2017/66: Modification de l'ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · 5 pages

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succès un examen professionnel fédéral STPS. L’entreprise ou l’employeur aurait ensuite le choix de faire appel à l’un ou à l’autre des spécialistes de la sécurité au travail.

3. Commentaire des dispositions

Art. 11d Qualification des spécialistes de la sécurité au travail

Al. 1

L’al. 1 a été subdivisé en let. a et b. La liste des spécialistes de la sécurité au travail est complétée à la let. b par ceux qui ont passé avec succès l’examen professionnel fédéral dans le domaine de la sécurité au travail. Ainsi, les hygiénistes du travail, les ingénieurs de sécurité et les chargés de sécurité qui ont passé avec succès ledit examen seraient également réputés spécialistes de la sécurité au travail.

La 1resession d'examen professionnel fédéral STPS dans le domaine da la sécurité au travail et de la protection de la santé est planifiée au printemps 2018.

Les médecins du travail ne sont pas concernés par cette modification. Actuellement, l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance sur les qualifications prévoit que les médecins du travail qui sont titulaires d’un titre fédéral de spécialiste ou d’un titre de spécialiste étranger reconnu dans le domaine de la médecine du travail selon l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales sont réputés spécialistes de la sécurité au travail.

Al. 2

L’al. 2 a été subdivisé en let. a et b. Dans ce projet de révision, la let. b dispose que la preuve d’une formation suffisante est également considérée comme apportée si l’employeur ou la personne concernée peut produire un brevet fédéral dans le domaine de la sécurité au travail. Ce brevet fédéral est accordé à celui qui a passé avec succès l’examen professionnel dans le domaine de la sécurité au travail.

Al. 3

Compte tenu de la distinction entre les certificats selon la let. a et la let. b introduite à l’al. 2, la mention « mentionnés à l’al. 2, let. a ou b, » doit être insérée à l’al. 3.

Art. 11dbisDécisions concernant la non-qualification de spécialistes de la sécurité au travail

Titre et al. 1

Pour l'heure, le texte de l’al. 1 dispose que les organes d’exécution doivent consulter l’office fédéral et le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) avant de rendre leurs décisions. Or cellesci ne portent que sur la non-qualification d’un spécialiste, ce que le texte actuel n’exprime pas. La révision de l’ordonnance permet donc de préciser cette disposition en conséquence et de clarifier le fait que les autorités citées doivent être consultées avant que les organes d'exécution ne rendent une décision relative à la non-qualification. Le titre de l’article est également adapté sur la base de cette précision.