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Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 4 pages

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Art. 15, al. 2, let. a

1 La taxe de surveillance est fixée selon les critères suivants:

a. le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s’agissant des assujettis visés par l’art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques12, la loi du 24 mars 1995 sur les bourses13 et la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage14; le total du bilan et le produit brut, s’agissant des assujettis visés par l’art. 1b de la loi sur les banques;

12RS 952.0

13RS 954.1

14 RS 211.423.4