Rapport explicatif

Consultation 2017/85: Ordonnance du DETEC concernant la modification de l'annexe 2, ch. 11, al. 3, de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · 7 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2018 Rapport explicatif Consultation OEaux

4 Commentaire des articles

4.1 Annexe 2, ch. 11, al. 3, tableau

Le tableau est complété avec les exigences chiffrées pour 55 substances : 38 pesticides organiques, 13 médicaments à usage humain et vétérinaire et 4 produits chimiques industriels.

Les organismes peuvent subir des dommages lorsqu’ils sont soumis brièvement à des fortes concentrations de substances de polluants, mais aussi lorsqu’ils sont exposés durablement à de faibles concentrations. C’est pourquoi le tableau comporte deux valeurs pour chaque pesticide organique nouvellement réglementé et pour chaque substance nouvellement mentionnée :

 une valeur pour les effets toxiques aigus qui doit être respectée tout le temps,

 une valeur pour les effets toxiques chroniques ou persistants dont la moyenne calculée sur deux semaines ou plus ne doit pas être dépassée.

Chacune des 55 substances est accompagnée de son numéro CAS4 qui précise son appellation. Les substances composées de plusieurs isomères sont désignées par le numéro CAS de chacun des isomères ou du mélange des isomères à partir desquels les exigences écotoxicologiques sont établies. Pour le monitoring de ces substances, il suffit d’analyser les mélanges d’isomères effectivement présents dans les eaux.

Les nouvelles exigences chiffrées sont des concentrations globales. Pour les substances qui apparaissent principalement en phase dissoute, seule la concentration dissoute peut être déterminée, autrement dit, il ne faut pas analyser la part liée aux particules. Les détails techniques et les exigences spéciales propres aux substances en matière d’échantillonnage, analyse et interprétation seront précisés dans une aide à l’exécution.

Tous les pesticides organiques qui ne sont pas régis par de nouvelles exigences chiffrées restent soumis à la valeur générale de 0,1 μg/l.

L’interprétation des résultats des analyses doit tenir compte du devoir général de diligence prescrit à l’art. 3 de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) qui oblige à entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour éviter une pollution des eaux. Normalement, toute surcharge mesurable de substance par rapport à l’état initial, c’està-dire quel que soit le degré de pureté initial de l’eau, est une pollution. Le principe qui s’applique est l’obligation de maintenir la propreté des eaux selon la législation sur la protection des eaux (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 1C_390/2008 du 9 avril 2007, consid. 2.3). Même s’il n’y a aucun risque qu’une eau ne puisse pas remplir les exigences de qualité, il faut entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour éviter une pollution ou la limiter autant que possible. Il n’y a donc aucun droit légal à polluer une eau même sans dépasser l’exigence chiffrée.

L’autorité d’exécution peut aussi ordonner des mesures lorsque, en se basant sur l’évaluation des effets des mélanges de substances, elle conclut que l’exigence prescrite à l’annexe 2, ch.11, al. 1, let. f, OEaux, n’est pas respectée, et ce même si l’exigence chiffrée n’est dépassée pour aucune des substances prise individuellement (cf. Rapport explicatif concernant la modification de l’OEaux du 1erjanvier 2016).

Le tableau a été divisé en différents groupes de substances pour une meilleure vue d’ensemble. De cette façon, même les futures modifications pourront être inscrites de sorte que p. ex. les pesticides organiques figurent toujours par ordre alphabétique sous le même numéro.

4 Le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) est une norme internationale et le numéro d’enregistrement unique de chaque substance chimique. 6/7 332.2-02246/00018/00003/Q445-1017