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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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1 Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagne-

ment social dans l’agriculture (OIMAS)

1.1 Situation initiale

La présente révision d’ordonnance précise les modifications prévues dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS; RS 913.1) en ce qui concerne, d’une part, la gestion et la planification budgétaire des exploitations et, d’autre part, le soutien à des mesures écologiques. Les exigences plus élevées en matière de la formation professionnelle ainsi que l’examen plus strict des critères d’entrée en matière doivent garantir que seules des exploitations ayant de bonnes perspectives d’avenir soient soutenues.

Le montant des forfaits par élément de construction ont été réexaminés. Étant donné que les coûts de construction varient dans une très large fourchette, les taux forfaitaires ne sont pas relevés. Il s’agit ainsi d’éviter que l’augmentation des aides à l’investissement renchérisse les bâtiments agricoles.

L’OFAG introduit un nouveau programme de gestion pour l’administration des aides à l’investissement. Afin d’assurer que les procédures entre la Confédération et les cantons soient reproduites sans équivoque, les bâtiments d’exploitation destinés à des animaux consommant des fourrages grossiers seront exclusivement soutenus au moyen de forfaits par élément de construction.

1.2 Aperçu des principales modifications

Les conditions uniformes édictées pour le calcul des frais d’intérêts et de remboursement du capital étranger rémunéré ont pour effet d’augmenter les exigences en matière de liquidités des exploitations. Elles prennent également en compte le risque découlant d’une hausse des taux d’intérêts.

Les aides pour des bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers sont octroyées exclusivement sous forme de montants forfaitaires, avec des taux s’appliquant aux parties du programme de construction imputables et effectivement réalisées. Comme jusqu’à présent, chaque exploitation a droit à un montant maximal qui ne doit pas être dépassé.

La première contribution écologique inscrite dans l’ordonnance est celle qui concerne les mesures de construction visant à réduire les émissions d’ammoniac.

1.3 Commentaire article par article

Art. 2a

Les résultats comptables de l’exploitation sont des données de base essentielles pour l’évaluation de la gestion de l’exploitation et l’appréciation des performances obtenues. Comme cela était le cas jusqu’à présent, ils forment aussi la base pour l’établissement des plans prévisionnels spécifiques à l’exploitation.

Le service de la dette qui doit être pris en compte dans les plans prévisionnels est uniformisé. Cela est nécessaire notamment dans les périodes de bas taux d’intérêt, afin que les exploitants ne soient pas pris à la gorge en cas de hausse. De ce fait, ainsi qu’en raison du raccourcissement du délai de remboursement des crédits d’investissement, les exploitations doivent disposer d’un cashflow plus élevé.

Art. 5

La modification propose que les mesures de construction contribuant à la réalisation des objectifs environnementaux ainsi que les contributions forfaitaires correspondantes figurent également à l’annexe 4, ch. VI.

Annexe 4