Rapport sur les résultats

Consultation 2018/15: Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG). Rallonger la durée de l'allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l'hôpital. · 10 pages

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Certains cantons soulignent toutefois la persistance de lacunes. GR s’interroge sur l’utilité et la nécessité de lier la durée du congé de maternité visé à l’art. 329f, al. 2, p-CO au versement de l’allocation de maternité ou à la prolongation de celui-ci ; ce canton estime que l’on pourrait tout aussi bien régler la prolongation du congé dans le droit des obligations, le cas échéant comme un congé sans solde jusqu’au terme du séjour à l’hôpital. SG relève que l’avant-projet ne règle pas le droit des femmes qui exercent une activité lucrative, mais ne remplissent pas les conditions visées à l’art. 16b LAPG et qui, par conséquent, n’ont pas droit à l’allocation de maternité. Or la doctrine et la jurisprudence reconnaissent manifestement qu’elles ont droit, dans le cadre de l’art. 324a CO, au maintien du paiement de leur salaire, du moins pendant les huit semaines qui suivent l’accouchement, période durant laquelle il leur est interdit de travailler en vertu du droit du travail.

D’autres cantons (SZ, SO, OW, GL, BL, SH, AR, AI, SG, GR, ZG et NE) insistent sur la nécessité de préciser certaines dispositions au niveau de la loi ou de l’ordonnance concernant la preuve de la reprise de l’activité (taux d’activité, attestations, contrats), les délais dans lesquels la mère devra exercer son droit à la prolongation, le cas des mères au chômage, les éventuels changements d’avis après l’accouchement et l’extinction du droit (art. 16c, al. 3, let. b, et 4, et art 16d p-LAPG). BE fait remarquer qu’il sera probablement simple de prouver et de vérifier la durée de l’hospitalisation du nouveau-né (première condition), mais souvent impossible à la mère (et à son employeur) d’apporter la preuve qu’elle avait l’intention de reprendre une activité lucrative, tout autant qu’aux caisses de compensation de vérifier de manière fiable cette seconde condition. Les caisses de compensation se fieront en règle générale aux indications fournies par les mères (et parfois par leurs employeurs) lorsque leur vérification n’entraînera pas de grand retard dans le paiement des allocations. SZ, SO, OW, GL, AI, AR, SH et GR proposent de fixer un délai approprié ainsi qu’une disposition précisant le genre de documents faisant office de preuve, comme la copie du contrat de travail ou une attestation de l’employeur.

Pour VD et GE, il ne se justifie pas de conditionner l’octroi de l’allocation à la reprise de l’activité lucrative à l’issue du congé de maternité, dans la mesure où la législation actuelle ne prévoit pas une telle condition pour l’octroi de l’allocation de maternité. Les deux cantons préconisent par conséquent la suppression de l’art. 16c, al. 3, let. b, p-LAPG. GE observe en outre la complexité de la mise en œuvre de cette condition pour les caisses de compensation.

3.2 Partis politiques

Tous les partis politiques qui ont pris position sont d’accord avec le projet à l’exception de l’UDC qui s’y oppose. Le BDP, le PDC et le PLR saluent et approuvent la proposition du fait qu’elle s’inscrit dans un cadre très clair et bien délimité, ce qui permet d’éviter une hausse des dépenses des APG et d’alléger la charge des employeurs. Ils saluent le fait que la proposition soit limitée aux femmes actives qui reprennent une activité à la suite du congé de maternité.

Le PBD considère notamment qu’il est plus avantageux de régler la prolongation de l’allocation de maternité dans la LAPG que d’inscrire dans le CO une obligation de continuer à verser le salaire, et que cette solution allège aussi la charge des employeurs.

Pour l’UDC, qui rejette la modification sous la forme proposée, il s’agit d’une extension injustifiée des prestations qui créera des incitations indésirables. Les bases légales et les prestations actuelles suffisent. Il n’est donc pas nécessaire d’agir. L’UDC estime que, dans les rares cas où se produit une telle situation, il appartient à la mère de trouver une solution avec son employeur.

Le PSS estime que la limitation de l’allocation aux femmes qui continuent de travailler après le congé de maternité n’est guère sensée dans la mesure où cette règle, difficilement vérifiable, pourrait facilement être contournée (démission par après). D’autre part, il rappelle que les femmes sont encore pénalisées sur le marché du travail du fait, notamment, d’une politique suisse déficiente dans le domaine de la conciliation vie familiale et activité professionnelle (inexistence d’un congé de paternité ou d’un congé parental payé, pénurie des places d’accueil extrascolaire, notamment). Ainsi, les jeunes mères