Rapport sur les résultats

Consultation 2018/19: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (nouvelle législation sur les dispositifs médicaux) et de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce · 42 pages

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sectorielle, comme c’est le cas dans l’actuelle révision de la LPTh en cours (art. 82 LPTh). Selon economiesuisse, les experts suisses devraient pouvoir, à l’instar de leurs collègues des États de l’EEE, participer en tant qu’observateurs aux groupes de travail techniques de la Commission européenne (participation au decision shaping). Economiesuisse constate que la solution préconisée à l’art. 15a a pour conséquence un processus législatif moins contraignant afin de réduire la charge administrative et insiste pour que l’administration n’ait pas la compétence d’introduire des dispositions supplémentaires à celles prévues dans l’UE.

Economiesuisse, scienceindustries, vips, ASSGP et GRIP veulent obtenir une garantie que la solution préconisée à l’art. 15a ne permettra en aucun cas de reprendre en droit suisse des dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

ASDI ne se prononce pas contre la disposition proposée, mais déplore le fait que la Suisse n’ait pas d’autre choix, sur la base des accords conclus avec l’UE, que de reprendre les réglementations de l’UE qui peuvent être néfastes pour le tissu économique suisse, sans savoir quelle influence elle peut avoir dans l’élaboration de ces réglementations.

CP est opposé à l’introduction d’un régime permettant l’applicabilité directe de certains actes de l’UE sans qu’aucun acte législatif ne soit modifié en Suisse ; cette manière de faire ne crée aucune sécurité juridique et craint au contraire que beaucoup d’entreprises ne puissent pas prendre connaissance de la réglementation européenne si elle ne passe pas par une reprise claire dans le droit suisse.

UDC est clairement opposée à l’introduction du mécanisme de reprise proposé à l’art. 15a, qui conduit à un automatisme permettant au Conseil fédéral de déclarer applicable en Suisse du droit étranger en l’espace de vingt jours et ce, non seulement dans le domaine des dispositifs médicaux, mais dans tous les secteurs de l’ARM Suisse-UE. Il n’est pas acceptable que le Conseil fédéral saisisse l’occasion de la révision de la législation sur les dispositifs médicaux pour tenter de créer un précédent applicable dans le futur à d’autres secteurs. Le mécanisme préconisé va au-delà de la reprise d’acquis prévue dans les domaines Schengen, dont le Parlement peut, au moins de jure être informé. Comme la disposition prévoit que le Conseil fédéral définit lui-même quelles sont les matières techniques et administratives, il n’est pas possible de déterminer quelles compétences lui sont déléguées.

Art. 20b

UDC estime que la création d’une base légale formelle permettant la communication spontanée de données personnelles sensibles à des autorités étrangères est disproportionnée. En outre, il ne peut être garanti que la mise en œuvre de la législation sur la protection des données par l’État concerné suffise à remplir les standards de la législation suisse.