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Consultation 2018/49: Loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches · 7 pages
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Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et
prise en charge de proches BBl 2018
Art. 362, al. 1, phrase introductive et nouveau membre de l’énumération, et 2
1Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective au détriment du travailleur :
art. 329g, (congé pour la prise en charge d’un enfant grave-
ment atteint dans sa santé en raison d’une maladie
ou d’un accident)
2Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur sont nuls.
2. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants5
Art. 29septies, al. 1
1Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d’assistance, à condition qu’ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d’un autre lit ainsi que le partenaire avec qui l’assuré fait ménage commun depuis au moins cinq ans sans interruption.
3. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte, « du code des obligations » est remplacé par « CO ».
Art. 8, al. 3, 1rephrase
3Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d’accident, de chômage, de maternité ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l’obligation légale de l’employeur de verser le salaire prévu à l’art. 324a du code des obligations7 (CO), du congé de maternité prévu à l’art. 329f CO ou du congé de prise en charge prévu à l’art. 329h CO. ...
5 RS 831.10
6 RS 831.40
7 SR 220