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Consultation 2018/49: Loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches · 7 pages
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Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et
prise en charge de proches BBl 2018
Art. 16m Rapport avec les prestations d’autres assurances sociales
1L’allocation de prise en charge prime les indemnités journalières ou les prestations d’assurances sociales suivantes :
a. l’assurance-chômage ;
b. l’assurance-invalidité ;
c. l’assurance-accidents ;
d. l’assurance militaire.
2Si, avant la naissance du droit à l’allocation de prise en charge, le bénéficiaire avait droit à une indemnité journalière sur la base de l’art. 16b ou de l’une des lois ci-après, le montant de l’allocation de prise en charge est au moins égal au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors:
a. loi fédérale du 19 juin 1959 fédérale sur l'assurance-invalidité12;
b. loi fédérale du 18 mars 1994 fédérale sur l'assurance-maladie13;
c. loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents14;
d. loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire15;
e. loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage16.
Art. 20, al. 1
1En dérogation à l’art. 24 LPGA17, le droit aux allocations non versées s’éteint :
c. en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations ;
d. en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16d ;
e. en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge.
6. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture18
Art. 10, al. 4
12 RS 831.20
13 RS 832.10
14 RS 832.20
15 RS 833.1
16 RS 837.0
17 RS 830.1
18 RS 836.1