Rapport explicatif
Consultation 2018/50: Tirs en campagne et tirs historiques. Préservons notre patrimoine culturel au-delà de 2020 · 7 pages
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commodantes. L’art. 74, al. 2, Cst. dispose que la Confédération veille à prévenir ces atteintes et que les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. Il n’est pas manifeste dans quelle mesure la modification prévue correspond à ces deux bases constitutionnelles et aux principes correspondants visés aux art. 1, al. 2, et 2 LPE.
La taxe visée à l’art. 32e, al. 1, LPE doit être qualifiée d’impôt d’attribution des coûts. Un tel impôt spécial suppose qu’il existe des raisons objectivement défendables de mettre les dépenses publiques concernées à la charge d’un groupe de personnes assujetti. De plus, pour qu’elle respecte le principe de l’égalité de traitement inscrit à l’art. 8 Cst., la délimitation éventuelle doit se faire selon des critères plausibles. Il convient donc de mettre ces dépenses à la charge du groupe de contribuables assujetti plutôt qu’à la collectivité soit parce que celui-ci profite plus que les autres contribuables des dépenses visées soit parce qu’il apparaît qu’il en est la principale cause. En l’espèce, rien ne permet d’affirmer avec certitude que ces conditions sont remplies pour les détenteurs de décharge ou les exportateurs de déchets soumis à la taxe.
Enfin, il convient de préciser que les mesures de protection des sols introduites à la lettre cbispour les tirs historiques s’inscrivent dans la même logique que les mesures d’encouragement prévues au chapitre 2 de la LPE (art. 49 à 53).
6.2 Délégation de compétences législatives
La modification de loi proposée par la majorité n’engendre aucune délégation de compétences en vue de l’adoption d’une ordonnance supplétive.
6.3 Forme de l’acte
Le présent projet porte sur la révision partielle d’une loi fédérale. Il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Conformément à l’art. 163, al. 1, Cst., l’édiction de lois fédérales relève de la compétence de l’Assemblée fédérale.